Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-16.427
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10567 F

Pourvoi n° Q 21-16.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.427 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Y] [I] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Transport export et services,

2°/ à la société [B]. [N] et [G] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport export et services,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K].

M. [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Transport Export Services ;

Alors 1°) que la conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation suppose que soit caractérisée l'impossibilité manifeste du redressement de la société d'un point de vue comptable ; qu'en se fondant sur « l'opposition systématique du gérant à la mission de l'administrateur judiciaire », opposition que M. [K] contestait au demeurant, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15-II du code de commerce ;

Alors 2°) que les possibilités d'un plan de redressement doivent être analysées, non pas au regard du passif déclaré, mais du passif définitivement admis ; qu'en ayant apprécié l'impossibilité de redressement au regard du passif déclaré, de 1 395 612,68 euros ou au regard du passif « proposé et non contesté », de 417 090,87 euros, sans préciser sur quel montant elle raisonnait et sans se référer au passif définitivement admis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15-II du code de commerce ;

Alors 3°) que les dettes fiscales qui ont fait l'objet d'une contestation contentieuse ne doivent pas être prises en compte pour l'estimation du passif ; qu'en énonçant, pour tenir compte des créances fiscales atteignant 787 126 euros, que l'issue de la contestation de la créance du Trésor Public restait incertaine, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15-II du code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-16.427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.