Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.694
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 679 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° F 21-14.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société LTI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.694 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Routes et chantiers modernes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société LTI France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Routes et chantiers modernes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LTI France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LTI France et la condamne à payer à la société Routes et chantiers modernes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société LTI France.
La société LTI France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de l'avoir condamnée à payer à la société Routes et Chantiers Modernes la somme de 56 394,37 euros au titre du trop-perçu pour le prix des transports de déblais ;
Alors que le juge est tenu d'examiner au moins succinctement les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société LTI France a produit un courrier que lui avait adressé la société RCM le 2 avril 2013 (prod. 3), par lequel cette dernière avait reconnu que 290 123 tonnes de déblais avaient été traitées, représentant une somme de 754 319,80 € HT, dont elle déduisait que cette société ne pouvait prétendre que les déblais traités représentaient seulement 258 871,97 tonnes pour un prix de 673 067,12 € HT (concl. d'appel, p. 4) ; que pour débouter la société LTI France de sa demande en paiement et la condamner à payer à la société RCM la somme de 56 394,37 € au titre d'un trop perçu, la cour a retenu que le tonnage des déblais transporté s'élevait à 277,63 tonnes correspondant à un volume de 258.871,97 m3 (produit des tonnes transportées multipliées par coefficient de densité de 1,7 ; soit 152 277,63 tonnes x 1,7) et donc à un prix de 673.067,12 € (258 871,97 x 2,6 €, tarif de la tonne) et qu'ayant perçu 729.461,49 €, elle devait restituer 56 394,37 euros ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courrier du 2 avril 2013 indiquant que 290 123 tonnes de déblais avaient été traitées et que la somme de 754 319,80 € (290 123 x 2,60) était donc due à la société LTI France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-14.694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.