Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-11.771
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10560 F

Pourvoi n° D 21-11.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ La société Emballages diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [D] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Emballages diffusion,

3°/ la société [E] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Emballages diffusion,

ont formé le pourvoi n° D 21-11.771 contre deux arrêts rendus les 16 juillet 2020 et 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Rodanar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Emballages diffusion, FHB, ès qualités, et [E] [J], ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Rodanar, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emballages diffusion, la société FHB, en la personne de Mme [D] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Emballages diffusion, et la société [E] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Emballages diffusion, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Emballages diffusion, la société FHB, en la personne de Mme [D] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Emballages diffusion, et la société [E] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Emballages diffusion.

La société Emballages Diffusion, son commissaire à l'exécution du plan, la Selarl FHB, et son mandataire judiciaire, la Selarl [E] [J], font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce que le juge-commissaire, faisant droit à la demande de sursis à statuer, s'était déclaré incompétent, et d'AVOIR en conséquence renvoyé la société Rodanar à saisir le greffe du tribunal de commerce du Havre d'une demande d'inscription, sur l'état des créances de la procédure de sauvegarde de la société Emballages Diffusion, de sa créance fondée sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand (Belgique) le 28 septembre 2016 ;

1° ALORS QUE la cour ne statue que sur les prétentions dont elle est saisie ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge-commissaire et en renvoyant la société Rodanar à saisir le greffe d'une demande d'inscription sur l'état des créances de la société Emballages Diffusion de sa créance, quand, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Rodanar se bornait à s'en rapporter à justice en ce qui concernait l'examen au fond sur le mérite de l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, dont elle ne sollicitait ni l'infirmation ni l'annulation, et ne demandait pas non plus à la cour d'appel d'admettre sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballage Diffusion pour la somme de 339 864,82 euros ou que cette créance soit inscrite sur l'état des créances de la procédure de sauvegarde de la société Emballage Diffusion, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance de la société Rodanar et avait sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue dans l'instance en cours relative à cette créance, qu'il n'était pas établi l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ayant une incidence sur la créance de la société Rodanar, quand les parties s'accordaient, dans leurs conclusions d'appel, sur l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, poursuivie devant la cour d'appel de Douai, qui pouvait remettre, partiellement ou totalement, en cause la créance de la société Rodanar par l'effet d'une compensation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-11.771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.