Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-15.607
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
798 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10557 F

Pourvoi n° Y 21-15.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société France logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.607 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de [Localité 5] et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [F] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de sa gérante, Mme [F] [N], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire liquidateur de la société France logistique,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Rouen, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France logistique, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [F] [N], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pole recouvrement spécialisé de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de [Localité 5] et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France logistique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société France logistique.

La société France Logistique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de son plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce du Havre du 13 mai 2011 et d'AVOIR prononcé sa liquidation judiciaire, et désigné la Selarl [F] [N], en la personne de Mme [F] [N], en qualité de liquidateur judiciaire ;

1° ALORS QU'une créance client certaine et mobilisable à bref délai est un actif disponible ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que la société France Logistique ne démontrait l'existence d'aucun actif disponible, qu'elle ne pouvait s'appuyer sur des prévisionnels d'activité pour affirmer qu'elle était en mesure de prendre en charge la fin du plan, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances d'abonnement mensuel pour les prestations de stockage et de logistique invoquées par la société France Logistique n'étaient pas suffisamment certaines et mobilisable à bref délai pour être prises en compte au titre de l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-19, L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce ;

2° ALORS QUE la créance fiscale qui fait l'objet d'un recours la rendant litigieuse, et donc incertaine, ne peut être incluse dans le passif exigible du débiteur ; qu'en retenant, pour tenir compte dans le passif exigible de la société France Logistique des créances fiscales que la débitrice justifiait contester dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, que l'existence de contestations n'affectait l'exigibilité des sommes dues à l'administration fiscale, quand l'existence de ces recours rendaient les créances fiscales litigieuses, et donc incertaines, de sorte qu'elles ne pouvaient être incluses dans le passif exigible de la société France Logistique, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1, L. 631-19, L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-15.607.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.