Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-19.079
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10554 F

Pourvoi n° X 21-19.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Marie M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.079 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Camalcar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Marie M, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Camalcar, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marie M aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marie M et la condamne à payer à la société Camalcar la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Marie M.

La Société MARIE M. FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la Société CAMALCAR et d'avoir, en conséquence, rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit du Tribunal judiciaire de Bastia ;

1°) ALORS QUE le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce ; que constitue notamment un acte de commerce, au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce, toute opération d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'en décidant néanmoins que l'activité exercée par la Société MARIE M., à savoir une offre de prestations et de recherches commerciales, une assistance administrative et sociale, la location de biens immobiliers, toutes transactions immobilières, la gestion de patrimoine, et l'activité de syndic de copropriété, consistait en l'accomplissement d'actes de commerce, afin d'en déduire que la juridiction commerciale était compétente pour connaître du litige, bien que ces actes n'aient pas eu la nature d'acte de commerce, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; que constitue notamment un acte de commerce, au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce, toute opération d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'en affirmant néanmoins que la prestation réalisée par la Société MARIE M., à savoir la modification des statuts de la Société CAMALCAR, avait la nature d'un acte de commerce, bien que cet acte ait eu une nature civile, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce ;

3°) ALORS QU' un acte accompli par un non-commerçant ne devient un acte de commerce que lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale, au motif inopérant que, si l'activité réalisée par la Société MARIE M. n'était pas énumérée par les dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce, elle constituait néanmoins une activité lucrative, la Cour d'appel a violé les articles L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-19.079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.