Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.205
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 995 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° N 21-13.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-13.205 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société S21Y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [I] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Anneau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2020), la société Ipsos a conclu avec la société L'Anneau, qui exerce les métiers de surveillance, gardiennage et sécurité, un contrat de prestation de services portant sur des locaux qu'elle avait pris à bail sur le site Mazagran, [Adresse 2], dans le 13e arrondissement de Paris. A la suite d'une réduction de la surface louée, elle a mis fin au contrat.
2. Au mois de décembre 2016, le propriétaire des locaux, la société Constructa, a confié les prestations de sécurité à la société Janus Protect Intelligence (la société JPI).
3. Le 6 mars 2017, estimant que la société JPI n'avait pas respecté les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, la société L'Anneau l'a assignée en indemnisation de son préjudice.
4. La société JPI ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 26 juin 2019 et la société S21Y ayant été désignée en qualité de liquidateur, la société L'Anneau a assigné cette dernière, ès qualités, en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et le préambule de cet avenant :
6. Il résulte de ces textes qu'en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés des entreprises de prévention et de sécurité à l'occasion d'un changement de prestataire, l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché) doit reprendre les salariés de l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché), peu importe que les marchés soient publics ou privés, qu'ils soient exécutés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait, que les entreprises prestataires de sécurité entrantes et sortantes soient contractuellement liées soit directement au client utilisateur final, soit à une entreprise intermédiaire de type notamment « facility management » ou multiservices ou contrat de gestion.
7. Pour rejeter les demandes de la société L'Anneau, l'arrêt énonce que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 prévoit une obligation de reprise du personnel lors d'un transfert de marché entre prestataires à condition que les entreprises entrante et sortante soient contractuellement liées au même cocontractant, directement au client utilisateur final, ou à une entreprise intermédiaire et que les deux marchés soient identiques s'agissant du volume des prestations de l'entreprise entrante et de l'entreprise sortante. Puis il retient que la société L'Anneau, entreprise sortante, avait conclu le contrat de prestation de services avec la société Ipsos et que la société JPI, entreprise entrante, avait pour cocontractant la société Constructa, de sorte qu'elles n'étaient pas liées au même donneur d'ordre. Il relève encore que le volume des prestations était différent puisque la société L'Anneau, à qui avait été attribué, durant huit années, un contrat renouvelable annuellement, assurait une prestation 24 heures sur 24, sept jours sur sept, tandis que la société JPI, qui avait obtenu un contrat d'une durée de six mois, ne devait assurer que la présence d'un agent de 19h30 à 8h30 du lundi au vendredi les jours ouvrés et 24 heures sur 24 pour les week-ends et jours fériés. Et il en déduit que les prestations confiées à la société JPI ne pouvaient correspondre à une reprise de la prestation assurée par la société L'Anneau.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'obligation de reprise du personnel des entreprises de sécurité et de prévention à des conditions que l'avenant du 28 janvier 2011 ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société JPI, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société S21Y, en qualité de liquidateur de la société Janus Protect Intelligence, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Anneau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et le préambule de cet avenant.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-13.205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.