Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.692
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° H 20-16.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La Société grenobloise d'investissement (SGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.692 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Blue aero, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société grenobloise d'investissement, de la SCP Spinosi, avocat de la société Blue aero, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.344), la Société grenobloise d'investissement (la Société grenobloise) a, par un contrat du 2 septembre 1997, confié l'entretien d'un aéronef lui appartenant à la société Salba aviation, aux droits de laquelle vient la société Blue aero. La Société grenobloise n'ayant payé que partiellement le montant d'une facture émise au titre de prestations réalisées au cours de l'année 2007, la société Blue aero l'a assignée en paiement. La Société grenobloise a présenté une demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
5. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la Société grenobloise, l'arrêt retient que l'hélice et une pipe d'admission ont été entreposées dans un conteneur à l'extérieur des locaux de la société Blue aero et que les photos prises par l'huissier de justice montrent que l'hélice et les pièces étaient à l'abri, dans un conteneur hermétique, l'hélice étant posée à plat sur un pneu, un examen attentif des photos ne révélant aucune dégradation de cet appareil.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de constat d'huissier que l'aéronef était entreposé dans un hangar non chauffé, appelé « Hangar Kiss », ne faisant pas partie des locaux de la société Blue aero, qu'il était recouvert de toiles d'araignées et de poussière, que ses roues étaient crevées ou dégonflées et que la base de sa partie arrière était posée sommairement sur une palette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Blue aero aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blue aero et la condamne à payer à la Société grenobloise d'investissement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 20-16.692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.