Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.665
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 289 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° C 20-16.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société SD Lease, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.665 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Econocom infogérance systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société SD Lease, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Econocom infogérance systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 2019), le 1er juillet 2013, la société SD Lease a conclu un contrat d'agence commerciale avec la société Econocom Services (la société Econocom), laquelle a fusionné avec la société Econocom Osiatis France. S'étant vu notifier la modification de son secteur de représentation et la reprise du client AG2R La Mondiale (AG2R), la société SD Lease a assigné ces dernières en résiliation du contrat d'agence commerciale aux torts de la société Econocom et en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de cessation de contrat et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Après avoir énoncé que l'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et qu'en vertu de l'article L. 134-16 du même code, toute clause contraire est réputée non écrite, l'arrêt constate que l'article 4.9 du contrat litigieux, subdivisé en trois parties, prévoit, à l'article 4.9.1, que le mandant pourra avec un préavis de six mois modifier les clients entrant dans le secteur de représentation de l'agent à condition de respecter les conditions prévues à l'article 4.9.2, qui stipule : « Le mandant communiquera par écrit à l'agent le ou les clients dont il souhaite reprendre l'exploitation. En contrepartie, le mandant proposera à l'agent, en remplacement du ou des clients qui lui sont retirés un ou plusieurs clients et/ou prospects représentant un potentiel de chiffre d'affaires équivalent afin de maintenir à l'agent le même potentiel de rémunération » et qui, à l'article 4.9.3, prévoit : « En cas de désaccord entre l'agent et le mandant sur le potentiel représenté par le ou les clients ou prospects proposés ou en cas d'impossibilité pour le mandant de faire une proposition de remplacement, l'agent et le mandant tenteront par tout moyen de trouver une solution amiable. A cet effet, il est prévu que le mandant pourra proposer à l'agent une indemnité destinée à compenser la perte potentielle de rémunération subie par l'agent du fait de la modification de son secteur. Cette perte potentielle est estimée à un montant forfaitaire égal à douze mois de commissions versées au titre des contrats sur le ou les clients concernés par la modification, ces commissions étant calculées sur la base de la moyenne des vingt-quatre derniers mois pour un client de plus de deux ans et des douze derniers mois pour un client de moins de deux ans. (...) »
4. Puis l'arrêt retient que la société Econocom n'a pas souhaité mettre un terme au contrat d'agence commerciale mais seulement revoir le périmètre de la clientèle de la société SD Lease et que ce périmètre n'a pas été modifié de façon conséquente. Et il en déduit que, sauf à interdire toute évolution du portefeuille de l'agent commercial, la clause litigieuse ne dissimule pas une clause de résiliation du contrat sous couvert du retrait d'un client.
5. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu au moyen, prétendument délaissé, invoqué par la seconde branche, a exactement retenu que la clause litigieuse, qui ne prévoyait pas une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d'une cessation des relations avec le mandant, n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
7. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 1982, Cilfit (C-283/81, point 10), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles si la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.
8. La question préjudicielle suggérée par la société SD Lease n'est pas pertinente, dans la mesure où la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs de violation de la loi et de manque de base légale, que la clause litigieuse ne permettait pas d'indemniser forfaitairement le préjudice résultant d'une résiliation du contrat, ce dont il résulte que cette clause ne vise pas à éluder les dispositions de l'article 17 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui instaure un système d'indemnisation en faveur de l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le commettant.
9. Il n'y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Econocom a respecté les stipulations du contrat d'agence commerciale signé le 1er juillet 2013 et déboute la société SD Lease de sa demande portant sur le versement d'une indemnité d'un montant de 350 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Econocom infogérance systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Econocom infogérance systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, et la condamne à payer à la société SD Lease la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 20-16.665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.