Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.770
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° P 21-14.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [K] [M],
2°/ M. [F] [S],
domiciliés [Adresse 4], [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° P 21-14.770 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant à M. [O] [D], mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 2], [Localité 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto concept Venelles, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [M] et de M. [S], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), la SARL Auto concept Venelles, ayant pour gérante Mme [M], associée, dont le fils, M. [S], également associé, exerçait les fonctions de directeur commercial, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 17 décembre 2013. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 20 mai 2014, M. [D] étant désigné liquidateur.
2. Celui-ci a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [M], en qualité de gérante de droit, et de M. [S], en tant que gérant de fait.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 651-2 du code de commerce et 1356, devenu 1383-2, du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que peut être recherchée la responsabilité pour insuffisance d'actif de celui qui, gérant de fait la société, a accompli en toute indépendance des actes positifs de gestion et de direction de celle-ci. Il résulte du second que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
5. Pour retenir la qualité de gérant de fait de M. [S] et le condamner in solidum au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif avec Mme [M], l'arrêt retient que, selon le liquidateur, il accomplissait en toute indépendance des actes de gestion outrepassant ses fonctions de directeur commercial, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté.
6. En se déterminant ainsi, sans constater de faits précis de nature à caractériser une immixtion de M. [S] dans la gestion de la société, ni que ce dernier aurait agi en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial, ni qu'il aurait fait l'aveu de certains faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto concept Venelles, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et M. [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 651-2 du code de commerce et 1356, devenu 1383-2, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-14.770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.