Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.227
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 204 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° Y 21-14.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
1°/ La Société hôtelière du Salako, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Montravers-[L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société hotelière du Salako,
ont formé le pourvoi n° Y 21-14.227 contre l'arrêt n° RG 19/00335 rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société hôtelière du Salako et de la société Montravers-[L], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 janvier 2021, RG n° 19/00335), le 10 novembre 2017, la Société hôtelière du Salako a été mise en redressement judiciaire, la société Montravers-[L] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
2. La société Foncière des Caraïbes Guadeloupe (la société Foncière des Caraïbes) a déclaré au passif de cette procédure collective une créance correspondant aux loyers échus dus par la société débitrice en exécution d'un bail commercial.
3. Cette créance a été contestée, au motif que la société Foncière des Caraïbes n'avait pas qualité pour procéder à la déclaration de cette créance, celle-ci ayant fait l'objet, le 4 août 2015, d'une cession de créances professionnelles au profit des sociétés BPCE international et Outre-mer, BPI France financement et Agence française de développement (les banques cessionnaires), cette cession étant notifiée à la Société hôtelière du Salako, débiteur cédé, le 3 mai 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt constate, d'abord, que la société Foncière des Caraïbes produit une attestation du 13 mai 2019, dont l'authenticité n'est pas contestée, qui a été établie par la Caisse d'épargne CEPAC, agissant au nom et pour le compte des banques cessionnaires, et qui certifie que « mandat a été donné à la SAS Foncière Caraïbes Guadeloupe de procéder à la déclaration de créances au titre des loyers échus au passif de la Société hôtelière du Salako (le débiteur) en redressement judiciaire. Compte tenu de la notification au débiteur, dans le cadre d'une cession Dailly, ratifions en tant que de besoin, ladite déclaration pour le compte des prêteurs. » L'arrêt relève, ensuite, que si la société Foncière des Caraïbes a déclaré la créance sans préciser qu'elle le faisait au nom d'un mandataire, il résulte cependant de l'application de l'article 1998 du code civil que le fait qu'un mandataire qui dépasse son mandat déclare agir en son nom personnel ne s'oppose pas à ce que le mandant ratifie ses actes.
6. De ces énonciations, constatations et appréciations, et abstraction faite des critiques des première, deuxième et troisième branches, dirigées contre des motifs surabondants, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la cinquième branche, a déduit que, par son attestation du 13 mai 2019, la Caisse d'épargne CEPAC avait valablement ratifié, pour le compte des banques cessionnaires, la déclaration de créance irrégulière effectuée par la société Foncière des Caraïbes, en son nom, au passif de la procédure collective de la Société hôtelière du Salako.
7. Le moyen, inopérant en ses première, deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société hôtelière du Salako et la société Montravers-[L], en qualité de mandataire judiciaire de la première, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-14.227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.