Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.226
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 377 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° X 21-14.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
1°/ La société GFD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Montravers-[S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GFD,
ont formé le pourvoi n° X 21-14.226 contre l'arrêt n° RG 19/00334) rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GFD et de la société Montravers-[S], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 janvier 2021, RG n° 19/00334), le 28 novembre 2017, la société Groupe Fabre Domergue (la société GFD) a été mise en redressement judiciaire, la société Montravers-[S] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
2. Le 8 février 2018, la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe (la société Foncière des Caraïbes) a déclaré au passif de cette procédure collective une créance correspondant aux loyers dus par la Société hôtelière du Salako, mise en redressement judiciaire le 10 novembre 2017 et dont la société GFD s'était rendue caution.
3. Cette créance a été contestée, au motif que la société Foncière des Caraïbes n'avait pas qualité pour procéder à la déclaration de cette créance, celle-ci ayant fait l'objet, le 4 août 2015, d'une cession de créances professionnelles au profit des sociétés BPCE international et Outre-mer, BPI France financement et Agence française de développement (les banques cessionnaires), cette cession étant notifiée à la Société hôtelière du Salako, débiteur cédé, le 3 mai 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour juger que les banques cessionnaires avaient ratifié la déclaration de créance effectuée par la société Foncière des Caraïbes, l'arrêt constate, d'abord, que cette dernière produit une attestation de la Caisse d'épargne CEPAC, agissant au nom et pour le compte des banques cessionnaires, certifiant « que mandat a été donné à la SAS Foncière Caraïbes Guadeloupe de procéder à la déclaration de créances au titre des loyers échus au passif de la Société hôtelière du Salako (le débiteur) en redressement judiciaire. Compte tenu de la notification au débiteur, dans le cadre d'une cession Dailly, ratifions en tant que de besoin, ladite déclaration pour le compte des prêteurs. » Il en déduit que, par cette attestation, dont l'authenticité n'est pas contestée, la Caisse d'épargne CEPAC a valablement ratifié la déclaration de créance faite par la société Foncière des Caraïbes, réputée faite en son nom.
6. En statuant ainsi, alors que cette attestation ratifiait uniquement la déclaration de créance effectuée au passif de la Société hôtelière du Salako, débitrice principale elle-même soumise à une procédure collective, et non la déclaration de créance effectuée au passif de la société GFD, caution de la Société hôtelière du Salako, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 (RG n° 19/00334), entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe et la condamne à payer à la société Groupe Fabre Domergue (GFD) et à la société Montravers-[S], cette dernière en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GFD, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-14.226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.