Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.176
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° U 21-12.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société France télécom, a formé le pourvoi n° U 21-12.176 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Guglielmi et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Funel et associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Guglielmi et fils,
3°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Guglielmi et fils,
4°/ à la société Bouygues télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, venant aux droits de la société France télécom, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bouygues télécom, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020) et les productions, la société Guglielmi et fils ayant décidé en novembre 2015 de résilier l'abonnement téléphonique et internet qu'elle avait souscrit auprès de la société Orange et de s'abonner auprès de la société Bouygues télécom en gardant le même numéro de ligne téléphonique fixe, cette dernière a adressé à la société Orange une demande de portabilité du numéro qui lui avait été communiqué. Des difficultés étant survenues et la ligne n'ayant été rétablie qu'en janvier 2016, la société Guglielmi et fils a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Orange qui a appelé en garantie la société Bouygues télécom.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
5. Pour dire qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, la condamner à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et débouter la société Orange de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues télécom, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Orange le 30 mars 2018.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette dernière avait déposé le 5 octobre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire portant notamment sur l'imputabilité à la société Guglielmi et fils de l'échec du dégroupage, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Guglielmi et fils et la société Bouygues télécom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-12.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.