Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.541
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° D 21-11.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Capel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-11.541 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Capel, de la SCP Boullez, avocat de Mme [N] et de M. [U], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 2020), par un devis accepté le 15 février 2016, M. [U] et Mme [N] (les clients) ont confié à la société Capel Bruno (la société Capel) l'agencement de leur officine de pharmacie.
2. Le 18 octobre 2016, reprochant à la société Capel de ne pas respecter les termes de ses engagements contractuels, ils ont pris acte de la rupture du contrat à son initiative et demandé la restitution de l'acompte versé.
3. La société Capel a assigné pour rupture unilatérale et abusive du contrat et en paiement de dommages-intérêts les clients, qui ont formé une demande reconventionnelle.
4. La cour d'appel a imputé les torts de la rupture aux clients.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit :
6. Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier résultant de la résiliation fautive du marché, l'arrêt retient que la réalité de ce préjudice n'est établie que par une pièce que la société Capel s'est constituée à elle-même et par une attestation de son expert-comptable, établie sur la base d'éléments chiffrés évalués en accord avec M. Capel, selon les frais potentiellement engagés, sans qu'aucun élément comptable ne vienne corroborer ces chiffres.
Il en déduit que la société Capel ne justifie pas de l'existence du préjudice dont elle réclame réparation.
7. En se déterminant par de tels motifs refusant, par principe, de prendre en considération une attestation établie par l'expert-comptable de l'entreprise, qui, dès lors, sont impropres à exclure l'existence d'un préjudice subi par la société Capel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier, y ajoutant, rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme [N] et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [U] et les condamne à payer à la société Capel la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code civil
- Article L. 111-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 112-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 331-1-1Code de la propriété intellectuelle
- Article 16Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-11.541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.