Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.077
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° X 21-15.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [N] Supermario Bis, a formé le pourvoi n° X 21-15.077 contre le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Avold, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DM Trucks GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
2°/ à Mme [F] [H], domiciliée Hafenstrasse [Adresse 2] (Allemagne), prise en qualité de liquidateur de la société DM Trucks GmbH,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
Mme [N] fait grief au jugement attaqué D'Avoir condamné Mme [N], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Sarrenguemines sous le numéro 791554124 exerçant sous l'enseigne Supermario Bis à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand, DM Trucs GMBH, représentée par [F] [H] en qualité de liquidateur la somme de 2481 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, aux dépens et aux frais irrépétibles,
1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré du mandat apparent de M. [I], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant, pour considérer qu'un contrat de vente avait été conclu entre Mme [N] et la société DM Trucks, dans un litige dans lequel l'existence d'un accord entre les parties sur la chose et le prix était contestée, qu' « il importe peu que [K] [I] n'ait eu aucun pouvoir pour engager la défenderesse, dès lors que le tiers contractant a pu légitimement croire en la réalité de ses pouvoirs de par l'apposition du cachet commercial de la défenderesse », lors même qu'il résultait du jugement attaqué que Mme [N] exerçait en son nom personnel, que M. [I] était le dirigeant d'une autre société, et qu'il traitait, dans le cadre de cette dernière, avec la société DM Trucks (jugement, p. 3), le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant la société DM Trucks à ne pas vérifier les pouvoirs de M. [I] et a ainsi violé les articles 1985 et 1998 du code civil ;
En toute hypothèse,
3°) ALORS QU'en énonçant, pour retenir l'existence d'un contrat de vente entre Mme [N] et la société DM Trucks GmbH, que la signature apposée sur le bon de livraison et la facture étaient compatibles avec celle de M. [I], dont elle a relevé qu'il n'avait aucun pouvoir pour engager Mme [N], que le bon de livraison attestait de la livraison des marchandises, qu'un document intitulé « contrat de vente et facture » émis à l'égard de l'entreprise Supermario, comportait l'adresse et le numéro Siret de Mme [N], le tribunal de proximité a statué par des motifs inopérants à caractériser un accord de volonté entre Mme [N] et la société DM Trucks sur la vente des marchandises en litige et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-15.077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.