Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.432
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 093 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 716 F-D
Pourvoi n° V 21-16.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
L'association Temps de vie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-16.432 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de l'association Temps de vie, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2021), le 2 octobre 2006, un contrat d'exercice libéral a été conclu entre M. [Y], médecin-psychiatre (le praticien), et l'association Temps de vie (l'association), gérant la clinique [3] (la clinique). En contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires pour exercer l'activité médicale, l'article 2.2.2 du contrat prévoyait une redevance fixée à 12,5 % des honoraires bruts relatifs aux patients hospitalisés pour l'année en cours. L'article 3.1 imposait le respect d'un préavis en cas de résiliation, sauf en cas de faute grave ou d'incidents graves et répétés préjudiciables aux malades ou à la bonne réputation de la clinique, ne cessant pas après notification au praticien, conformément à l'article 3.2 du contrat.
2. Le 19 mai 2016, le praticien a contesté le montant de la redevance, soulignant employer son propre personnel médical et exercer à l'extérieur de la clinique. Le 18 octobre 2016, l'association a résilié le contrat d'exercice libéral sans préavis autre qu'un délai d'un mois pour informer ses patients et attendre la sortie des patients hospitalisés pour une durée de vingt-cinq jours maximum, invoquant à l'encontre du praticien une série de griefs.
3. Le 28 septembre 2017, le praticien a assigné la clinique en remboursement de redevances indues et paiement d'indemnités de rupture au titre d'une résiliation abusive du contrat d'exercice libéral et de dommages-intérêts. La clinique a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité au titre de redevances demeurant dues par le praticien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, il résulte de l'article L. 4143-5 du code de la santé publique que, s'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant, en cas de contestation, à l'établissement de santé qui perçoit une redevance consistant en une quote-part des honoraires perçus par un praticien d'établir que cette redevance est la contrepartie des services rendus à l'intéressé, de sorte que c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la clinique de justifier du coût des services rendus.
6. En second lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'après avoir relevé que si, selon le rapport d'expertise, le praticien profitait des services d'accueil et de comptabilité de la clinique, bénéficiait forfaitairement d'une place de parking et d'une salle de repos, partageait une coordinatrice IDEC avec les autres psychiatres, ainsi qu'une salle de sismothérapie qui était mise à disposition par la clinique et dont le forfait FSY versé par l'assurance maladie prenait en charge l'ensemble des frais et non uniquement les frais de sécurité, la cour d'appel a estimé que la contribution fixée était nettement supérieure aux services rendus, réduit le taux à 3,40 % TTC des honoraires et ordonné le remboursement des redevances indûment versées.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Temps de vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-16.432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.