Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-15.715
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° R 21-15.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.715 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats du barreau de Lille, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Lille, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2021), après avoir été condamnée le 26 novembre 2009 à une peine d'amende pour menaces de crime ou de délit contre les personnes à l'encontre d'un avocat et le 27 mai 2014 à des peines d'un an d'emprisonnement et d'amende, outre à une interdiction temporaire de gérer, pour abus de biens sociaux et banqueroute, Mme [D] a sollicité, le 3 juillet 2020, sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Lille.

2. Le 27 novembre 2020, elle a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 97-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter des observations, et l'intéressé a la possibilité de solliciter des débats en audience publique.

5. En premier lieu, en application de l'article 446 du code de procédure civile, auquel l'article 277 du décret précité renvoie à titre supplétif, l'inobservation des règles relatives au déroulement des débats ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant la juridiction concernée avant la clôture des débats.

6. Or, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mme [D] ait soulevé une telle contestation.

7. En second lieu, si la cour d'appel se borne à mentionner dans l'en-tête de l'arrêt que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille a été avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il résulte des productions que, par un avis d'audience daté du 3 décembre 2020, le bâtonnier a été informé de ce que, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret précité, il a été invité à présenter ses observations.

8. Il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable, en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à l'ordre des avocats du barreau de Lille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-15.715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.