Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
20-22.296
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ la société Trésor G11-009, société par actions simplifiée,

2°/ la société Trésor G11-010, société par actions simplifiée,

3°/ la société Trésor G11-011, société par actions simplifiée,

4°/ la société Trésor G11-012, société par actions simplifiée,

5°/ la société Trésor G11-013, société par actions simplifiée,

6°/ la société Trésor G11-014, société par actions simplifiée,

ayant toutes les six leur siège [Adresse 2], représentées par M. [W] [M], agissant en qualité d'administrateur provisoire,

7°/ la société Pléiade, société anonyme,

8°/ la société Fructidor, société par actions simplifiée,

9°/ la société MO 1, société par actions simplifiée,

ayant toutes les trois leur siège [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Y 20-22.296 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société ECCH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Bauland Carboni [S] et associés,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes les deux leur siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014 et des sociétés Pléiade, Fructidor et MO 1, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], des sociétés ECCH, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2020), en 2012, à la suite d'une proposition de la société Diane, conseiller en investissements financiers, les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 (les investisseurs) ont investi dans un produit de défiscalisation dit « Trésor IS Girardin », leur permettant de souscrire au capital des sociétés Trésor G11-009, -010, -011, -012, -013, -014 (les sociétés Trésor G11) dont l'objet consistait à acquérir et à exploiter des conciergeries à La Réunion.

2. La société Diane a donné mission à la société Bauland Gladel [S], prise en la personne de Mme [S], administrateur judiciaire, d'assurer, en qualité de séquestre, la conservation des fonds destinés aux investissements.

3. Les 26 décembre 2012 et 26 juin 2013, Mme [S] a libéré la somme de 448 778,08 euros entre les mains des sociétés In'Trust, La Konciergerie et Diane. Ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire en 2014.

4. Le 22 décembre 2017, les investisseurs et les sociétés Trésor G11 ont assigné Mme [S], la société Bauland Carboni [S], venant aux droits de la société Bauland Gladel [S], aux droits de laquelle se trouve la société ECCH, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, leurs assureurs, en responsabilité et indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les investisseurs et les sociétés Trésor G11 aient soutenu que les ordres de virement ne constituaient pas des bons à payer ou des factures au sens de la lettre de mission et demandé qu'ils soient procédé à la vérification invoquée.

8. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Trésor G11 tendant au remboursement du solde des comptes séquestre d'un montant total de 234,86 euros, l'arrêt rendu le 28 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum Mme [S], la société ECCH et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer :

- à la société Trésor G11-009, la somme de 32,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à la société Trésor G11-010, la somme de 47,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à la société Trésor G11-011, la somme de 50,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à la société Trésor G11-013, la somme de 37,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à la société Trésor G11-014, la somme de 67,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamne in solidum Mme [S], la société ECCH, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 20-22.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.