Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00051
Formation
Chambre 1-11 IDP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 49

N° RG 21/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILXW

[J] [I]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 3 octobre 2022

à Me DE CESARE, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 03 octobre 2022 prononcée sur requête déposée le

9 novembre 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] - RUSSIE, demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

assisté de Me Margaux DE CESARE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique devant Mme Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

***

*

Par requête parvenue le 9 novembre 2021, [J] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois 14 jours, du 8 juillet 2016 au 22 mars 2017.

Il sollicite la somme de 49 000 € se décomposant comme suit :

- 35 000 € au titre du préjudice moral

- 8 000 € au titre du préjudice matériel

- 2 000 € au titre des frais relatifs à la détention

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 27 mai 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 22 000 € au titre du préjudice moral, la somme de 2 000 € au titre de la perte de chance de formation ou de travail, et de diminuer la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 7 juin 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 12 septembre 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de provocation directe de mineur de plus de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, violence en réunion sans incapacité, provocation directe de mineur à l'usage illicite de stupéfiants, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou délit, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu le 10 mai 2021 par le juge d'instruction du tribunal de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 8 mois 14 jours .

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [J] [I] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 28.000 € tant au regard de son jeune âge (17 ans) au moment de son placement en détention pour 8 mois 14 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation à des peines d'emprisonnement ferme.

- préjudice matériel

[J] [I] fait valoir qu'avant son incarcération, il multipliait les démarches pour construire un projet professionnel ( contact avec la mission locale, la chambre des métiers, l'antenne Pôle Emploi) , ce dont il est attesté par un rapport de l'UEMO en date du 5 décembre 2016, service en charge du suivi de [J] [I] dans le cadre d'une liberté surveillée préjudicielle. Il justifie par ailleurs avoir été embauché dès la mi mai 2017, soit rapidement après sa sortie de prison.

La perte de chance est ainsi caractérisée et justifie l'allocation de la somme de 4..000 € au titre de cette perte de chance subie suite à l'incarcération.

- frais relatifs à la détention

2 factures d'honoraires d'un montant respectif de 1.800 € TTC, soit 3.600 € au total sont produites. L'objet de ces factures est libellé comme suit: rendez vous, consultation, provision sur honoraires. honoraires, assistance, information judiciaire, analyse dossier, assistance interrogatoires.

Aucune mention de diligences en rapport avec la détention n'étant mentionnée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [I] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [J] [I], recevable.

Fixe à la somme de 28 000 € (vingt huit mille euros) le préjudice moral subi par [J] [I]

Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le préjudice matériel subi par [J] [I]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Rejette toute autre demande.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 octobre 2022, sous le numéro 21/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.