Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00040
Formation
Chambre 1-11 IDP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
840 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 03 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 48

N° RG 21/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH36B

[O] [V]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 3 octobre 2022

à Me PARA, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 03 octobre 2022 prononcée sur requête déposée le

28 juillet 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Ludovic PARA, du barreau de Nimes

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022.

DECISION

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 28 juillet 2021, [O] [V] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 10 jours, du 1er au 10 février 2021.

Il sollicite la somme de 4 000 € se décomposant comme suit :

- 2 000 € au titre du préjudice moral

- 2 000 € au titre de son préjudice financier correspondant aux frais d'avocat engagés.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 31 mars 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 1er avril 2022 confirmant ses demandes écrites et sollicitant également 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 12 avril 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet de la demande de remboursement des frais d'avocat ;

Vu les observations du conseil de l'agent judiciaire de l'Etat et de l'Avocat général à l'audience du 12 septembre 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, port sans aucun motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 24 février 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 10 jours .

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [O] [V] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.200 € tant au regard de son âge (23 ans) au moment de son placement en détention pour 10 jours que de son casier judiciaire qui ne porte pas trace de condamnations et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Il sollicite également une somme de 1000 € correspondant au fait qu'il a sollicité que la semaine de détention soit considérée comme des jours de congé payé, ce dont il justifie par la production du bulletin de paie du mois de février 2021.

Il est constant qu'il a ainsi perdu une semaine de congé, ce qui justifie qu'une somme de 500 € lui soit allouée.

préjudice financier

M. [V] sollicite la somme de 2000 € facturée par son avocat. La facture porte la mention suivante ' honoraires procédure de comparution immédiate' et ne fait pas état de diligences liées à la détention. Il ne saurait donc être fait droit à la demande de ce chef.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [V] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €

******

*****

****

***

**

*

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [O] [V], recevable.

Fixe à la somme de 1 700 € (mille sept cents euros) le préjudice moral subi par [O] [V]

Rejette la demande au titre du préjudice matériel.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 octobre 2022, sous le numéro 21/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.