Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00500
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 429

Rôle N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7XF

S.A.R.L. SARL CENTRE D'OSTÉOPATHIE ATMAN

C/

S.A.S. SPACEMEDEX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emmanuel D'ESPARRON

- Me Bastien BERNARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SARL CENTRE D'OSTÉOPATHIE ATMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Hachim FADILI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. SPACEMEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bastien BERNARD de la SELARL ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Emmanuelle ASSO, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Le tribunal de commerce de Grasse a pris à la demande de la SAS Spacemedex le 4 février 2022, sur présentation d'une facture de 98.080 euros, une ordonnance d'injonction de payer à l'égard de la SARL Centre d'Ostéopathie Atman.

La SARL Centre d'Ostéopathie Atman a formé opposition à cette injonction.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire de droit en date du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grasse a principalement :

-confirmé l'ordonnance du 19 janvier 2022;

-déclaré la SARL Centre d'Ostéopathie Atman débitrice de la SAS Spacemedex ;

-condamné la SARL Centre d'Ostéopathie Atman à verser à la SAS Spacemedex la somme de 98.080 euros TT augmentée des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2022 ;

-condamné la SARL Centre d'Ostéopathie Atman à verser à la SAS Spacemedex une indemnité de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-condamné la SARL Centre d'Ostéopathie Atman à verser à la SAS Spacemedex une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SARL Centre d'Ostéopathie Atman a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 28 juillet 2022.

La SAS Spacemedex a mis en place une mesure de saisie-attribution en exécution du jugement déféré sur les comptes bancaires de la SARL Centre d'Ostéopathie Atman.

Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2022 reçu et enregistré le 6 septembre 2022, la SARL Centre d'Ostéopathie Atman a fait assigner la SAS Spacemedex devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 106.140,22 euros et de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu le 12 septembre 2022 ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 septembre 2022 à la partie adverse.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 16 septembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, la SAS Spacemedex a demandé d'écarter les prétentions de la SARL Centre d'Ostéopathie Atman et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Les développements de la demanderesse tenant à la critique au fond du jugement déféré seront écartés comme inopérants au visa de l'article 521 précité (pages 5 à 8 de ses écritures).

A l'appui de sa demande de consignation, la SARL Centre d'Ostéopathie Atman fait état d'une possible défaillance financière de la défenderesse eu égard à des éléments 'troublants' à savoir, son 'agressivité suspecte portant saisie-attribution abusive opérée sur les comptes de la société Centre d'Ostéopathie Atman le 30 août 2022", et ce, pour une somme totale de 328.314,10 euros au fait que la SAS Spacemedex est une société unipersonnelle n'ayant pas d'établissement et ayant un capital social 'faible' puisque de 10.000 euros. Elle ajoute que les mesures de saisie opérées ne lui permettent plus de régler ses salariés et mettent en péril l'exécution de ses missions.

En réplique, la SAS Sacemedex rappelle les démarches faites par elle aux fins de recouvrement des sommes dues, précise que si le montant des saisies est bien supérieur à celui des condamnations, il appartient à la SARL Centre d'Ostéopathie Atman de se rapprocher de sa banque pour la libération du solde, que les saisies ont permis de vérifier que la SARL Centre d'Ostéopathie Atman disposait de fonds suffisants pour exécuter le jugement déféré et qu'elle même ne présente pas de risque de non-solvabilité étant une start-up active.

Les 'éléments troublants' dont fait état la demanderesse quant à une possible 'défaillance financière' de la SAS Spacemedex sont d'une part, la mise à exécution forcée de la décision et d'autre part, le faible capital social de la société Spacemedex, société unipersonnelle.

Or, il ne peut être sérieusement reproché à une société de faire exécuter un jugement prononcé en sa faveur afin de recouvrer le paiement d'une facture impayée depuis le 20 octobre 2021 et au sujet de laquelle de nombreuses demandes en paiement ont été faites préalablement à l'engagement d'une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce de Grasse, la question du montant des sommes saisies supérieur au montant des condamnations pouvant être réglée par la demanderesse avec la banque tiers saisi et l'huissier instrumentaire. Ce moyen sera donc rejeté.

Quant au risque d'insolvabilité de la SAS Spacemedex, non seulement la demanderesse apporte peu de précision, faisant état du caractère unipersonnel de la SAS Spacemedex et du capital social de 10.000 euros de cette dernière mais au surplus, la défenderesse justifie par dépôt de sa liasse fiscale au 31 décembre 2021 (cf sa pièce 16) ne pas présenter d'état de cessation des paiements et donc, ne pas encourir l'ouverture d'une procédure collective.

Eu égard à ces éléments, aux faits de l'espèce, et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, qui sera donc écartée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la SARL Centre d'Ostéopathie Atman à verser à la SAS Spacemedex une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, la SARL Centre d'Ostéopathie Atman sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons la SARL Centre d'Ostéopathie Atman de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons la SARL Centre d'Ostéopathie Atman à payer à la SAS Spacemedex la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejetons la demande de la SARL Centre d'Ostéopathie Atman au titre des frais irrépétibles;

- Condamnons la SARL Centre d'Ostéopathie Atman aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 septembre 2022, sous le numéro 22/00500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.