Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00321
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 425

Rôle N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPVL

[W] [G]

C/

[L] [E] [Z] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie DEGREMONT

- Me Agnès MARTIN-SANTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [E] [Z] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dominique HOUEL-TAINGUY de l'ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 25 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce de madame [L] [M] et de monsieur [W] [G] et condamné ce dernier à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 75.000 euros.

Les opérations de liquidation et de partage initiées de façon amiable ayant échouées, madame [L] [M] a fait assigner monsieur [W] [G] par acte du 29 juillet 2020 aux fins d'y procéder par voie judiciaire.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a principalement ordonné la liquidation et la partage de l'indivision [M]-[G], fixer les droits de chacune des parties et renvoyé ces dernières devant maître [C] [T], notaire, pour répartir les fonds séquestrés conformément au jugement.

Par acte du 15 mars 2022, monsieur [W] [G] interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 11 mai 2022 reçu et enregistré le 13 mai 2022, l'appelant a fait assigner madame [L] [M] au visa de 'l'article 517-1 du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et condamner la défenderesse aux dépens.

Le demandeur a soutenu son assignation lors des débats du 20 juin 2022.

Madame [L] [M], par écritures notifiées le 14 juin 2022 et soutenues oralement, a rappelé que le texte applicable au présent contentieux est l'article 514-3 et non 517-1 du code de procédure civile, demandé de débouter monsieur [W] [G] de ses prétentions, à titre reconventionnel, ordonner au visa de l'article 524 nouveau du code de procédure civile la radiation de l'appel, subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, constater qu'elle offre de constituer une garantie bancaire et en tout état de cause, condamner monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Martin-Santi en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le texte applicable au présent contentieux est l'article 514-3 du code de procédure civile et non celui de l'article 517-1 du code de procédure civile, comme mentionné et maintenu à tort par monsieur [W] [G] malgré le rappel pertinent fait à ce titre dans ses écritures par la partie défenderesse.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, monsieur [W] [G] ne conteste pas ne pas avoir présenté d' observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ; pour la recevabilité de sa demande, il doit donc faire la preuve que l'exécution provisoire du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, à ce titre, il ne développe aucun argument et ne produit aucune pièce.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La demande de radiation de l'appel

En application de l'article 524 nouveau du code de procédure civile, le premier président, ou le conseiller de la mise en état s'il a été saisi, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; madame [L] [M] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [G] sera donc condamné à verser à madame [L] [M] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens du présent référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;

- Renvoyons madame [L] [M] à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel;

- Condamnons monsieur [W] [G] à verser à madame [L] [M] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons monsieur [W] [G] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 septembre 2022, sous le numéro 22/00321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.