Appel sur des décisions relatives au remplacement du ou des dirigeants, ou de privation du droit de vote, ou de cession forcée des actions (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005)

Appel sur des décisions relatives au remplacement du ou des dirigeants, ou de privation du droit de vote, ou de cession forcée des actions (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
21/00999
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/426

Rôle N° RG 21/00999 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2IZ

[M] [Y]

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

S.A.R.L. ATELIER D ART PHOCEEN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arie GOUETA, lui-même représenté par son suppléant légal Me Philippe COHEN, avocat au Barreau de MARSEILLE

Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020M05172.

APPELANT

Monsieur [M] [Y],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arie GOUETA, lui-même représenté par son suppléant légal Me Philippe COHEN, avocat au Barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. LES MANDATAIRES

mission conduite par Maître [D] [O], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [Y], demeurant en cette qualité au [Adresse 3].

représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ATELIER D ART PHOCEEN

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 419 659 834, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATELIER D'ART PHOCEEN exerçant une activité de menuiserie, ébénisterie, agencement de magasins d'habitation et tout aménagement d'intérieur.

Par arrêt du 19 mai 2016, la présente Cour d'Appel a confirmé le jugement du 8 juillet 2015 qui a étendu la liquidation judiciaire à M. [M] [Y].

Ce dernier détient 50% des parts sociales de la SCI TRAPAYAC ( qui détient 3 appartements situés à NOVES acquis en 2011 pour un montant de 145 000 euros) qui est gérée par M. [R] [P].

M. [P] a fait l'offre d'acquérir les parts sociales détenues par M. [Y]

pour un montant de 50 000 euros.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge-commissaire a désigné M. [H] en qualité d'expert avec mission d'établir la valeur des parts sociales, les frais d'expertise étant à la charge de M. [Y]. Une ordonnance de caducité a été rendue le 8 septembre 2020 faute de consignation.

Par requête du 26 octobre 2020, la SAS Les mandataires, mission conduite par Me [O] a sollicité l'autorisation en application de l'article L 642-19 du code de commerce, de céder des parts sociales détenues par M. [Y] dans le capital

de la SCI TRAYAC au profit de M. [R] [P] selon son offre.

M. [Y] ne s'est pas opposé à cette vente mais estime que le prix proposé est en deça de la réalité du bien.

Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille a notamment autorisé la cession des parts sociales détenues par M. [M] [Y] dans le capital de la SCI TRAPAYAC au profit de M. [R] [P] pur la somme de 50 000 euros.

[M] [Y] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2021.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 16 avril 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [M] [Y] conclut à la recevabilité de son appel,

Réformer l'ordonnance rendue,

Nommer tel expert au visa des article 145 et suivants du CPC aux fins d'évaluer les parts sociales et de les vendre au meilleurs prix.

Il soutient que les parts sociales ont une valeur supérieure à 150 000 euros.

Il explique qu'il y a 65 000 euros qui n'ont pas été distribués et que dans le cadre de la société TRAPAYAC plus de 50 000 euros de dividendes ont été distribués.

Il sollicite la nomination d'une expertise.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 24 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS Les mandataires représentée par Me [D] [O] es qualité de liquidateur de M. [D] [Y], conclut:

A titre principal ,

Déclarer forclos l'appel initié par M. [Y],

rejeter l'ensemble de ses demandes,

Confirmer l'ordonnance entreprise,

A titre subsidiaire ,

Dire et juger M. [Y] irrecevables en ses demandes car mal fondées;

Rejeter l'ensemble des demandes,

En tout état de cause,

Dire et juger les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure.

Le liquidateur soutient la forclusion de l'appel de M. [Y] qui disposait d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du 8 décembre 2020 en application de l'article R 661-3 du code de commerce alors que l'appel a été interjeté le 21 janvier 2021.

Sur le fond,

Il fait valoir que les demandes de l'appelant sont mal fondées d'autant plus que l'expertise déjà ordonnée pour évaluer les parts sociales a été déclarée caduque en raison de son ,capacité à consigner pour les honoraires de l'expert.

Par avis du 6 mai 2022, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la déclaration d'appel de M. [Y] étant irrecevable.

La société ATELIER D'ART PHOCEEN assigné le 5 mai 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE;

Attendu que l'avis du ministère public notifié après l'ordonnance de clôture sera écarté des débats, le principe du contradictoire n'étant pas respecté;

Sur la recevabilité de l'appel de M. [Y];

Attendu que l'ordonnance du 8 décembre 2020 a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée avec AR le 18 décembre 2020 ( indiqué « distribué»),

que M. [Y] disposait d'un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du 8 décembre 2020 en application de l'article R 661-3 du code de commerce,

que la mention « distribué » ne justifie pas de la notification à M. [Y],

que le délai de 10 jours n'ayant pas couru, son appel du 21 janvier 2021 est donc recevable; ,

Sur le fond;

Attendu que les arguments de M. [Y] ne sont corroborés par aucun justificatif,

que l'expertise qu'il sollicite pour évaluer les parts sociales n'a pu avoir lieu en raison de sa carence à payer la consignation pour les honoraires de l'expert, M. [H],

qu'en conséquence, l'appel n'est pas fondé et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS;

La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Ecarte l'avis du ministère public en date du 6 mai 2022;

Déclare l'appel recevable;

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 21/00999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.