Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 3 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00298
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQOQ
[Y] [U] épouse [N]
c/
[M] [X]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/01719) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022
APPELANTE :
[Y] [U] épouse [N]
née le 29 Novembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[M] [X]
née le 26 Janvier 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Maître RABOUIN substituant Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [U] épouse [N] est propriétaire de la villa B2 au sein d'une copropriété située [Adresse 4], à [Localité 7] (Gironde).
[M] [X] est propriétaire de la villa B3, voisine de la villa B2, au sein de la même copropriété.
Le 13 mai 2019, [M] [X] a signé un devis pour l'installation d'une pergola sur la terrasse de la villa dans laquelle elle réside.
En juillet 2019, la société Fenêtres du Sud-Ouest procédait à cette installation.
Estimant que cette pergola, dont l'installation n'aurait pas été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires alors même que les jardins de la copropriété sont des parties communes à usage privatif, lui causait un préjudice de perte de vue et d'ensoleillement, [Y] [N] a, par lettre du 13 mai 2020, mis en demeure [M] [X] de remettre en état le jardin et de procéder au démontage de la pergola, en vain.
Par exploit en date du 2 octobre 2020, [Y] [N] a assigné [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à procéder à la remise en état du jardin.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' Débouté [Y] [U] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamné [Y] [U] épouse [N] à verser à [M] [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toutes autres demandes ;
' Condamné [Y] [U] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance.
[Y] [U] épouse [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2022, [Y] [U] épouse [N] demande à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 ;
Et statuant de nouveau,
' Constater l'absence d'autorisation en vue de la construction d'une pergola sur une partie commune à usage privatif de la copropriété ;
' Constater les troubles anormaux de voisinage causés par la construction édifiée par [M] [X] ;
Par conséquent,
' Ordonner à [M] [X] de procéder à l'enlèvement de sa pergola et à la remise en état du jardin ;
' Condamner [M] [X] à payer à [Y] [U] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce dure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions no 1 d'intimé déposées le 15 mars 2022, [M] [X] demande à la cour de :
' Confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2021 ;
' Débouter [Y] [U] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamner [Y] [U] épouse [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 11 février 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 4 juillet 2022, avec clôture de la procédure à la date du 20 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions no 2 d'intimé déposées le 4 juillet 2022, [M] [X] demande à la cour de :
' Écarter des débats les pièces de l'appelante à défaut de communication ;
' Confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 novembre 2021 ;
' Débouter [Y] [U] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamner [Y] [U] épouse [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de [Y] [U] épouse [N] :
L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...]
« L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. »
Par message électronique du 27 janvier 2022, l'avocat de [Y] [U] épouse [N] a été invité à régulariser sa procédure.
[Y] [U] épouse [N] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis B du code général des impôts, elle est irrecevable en son appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [Y] [U] épouse [N] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à [M] [X].
LA COUR,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclare [Y] [U] épouse [N] irrecevable en son appel ;
Y ajoutant,
Condamne [Y] [U] épouse [N] à payer à [M] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [U] épouse [N] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 octobre 2022, sous le numéro 22/00298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.