Autres demandes relatives à la vente
Autres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/04346
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 407/2022
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Dominique serge BERGMANN
Le 30/09/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET Du 30 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04346 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV7O
Décision déférée à la cour : 24 Septembre 2021 par le président du du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIMES :
1) Monsieur [G] [T]
2) Madame [P] [T]
demeurant tous les deux [Adresse 4]
[Localité 6]
3) Madame [D] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et de Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 24 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon exploit du 14 juin 2021, M. [G] [T], Mme [P] [T] et Mme [D] [A] (ci-après, les consorts [T]) ont fait assigner la SA Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Cedea, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les consorts [T] affirmaient avoir, dans le cadre de la rénovation d'un immeuble leur appartenant en indivision sis à [Localité 6] (67), confié les lots plomberie-chauffage-sanitaire à la société Cedea, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, et qu'une fuite affectant une douche réalisée par cette société provoquait un ruissellement d'eau dans le sous-sol de l'immeuble.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, déclaré la demande recevable, ordonné l'expertise sollicitée, commis en qualité d'expert M. [I] [R], architecte, ou à défaut M. [E] [B], condamné Mme [T] [P], Mme [A] [D], M. [G] [T] aux dépens, rejeté tous les autres chefs de demande des parties.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a considéré que les consorts [T] rapportaient la preuve de leur qualité de propriétaires de l'immeuble affecté des désordres situé [Adresse 3], et donc de leur qualité à agir, de sorte que leur demande était recevable. Il a considéré que, bien qu'aucun contrat écrit n'ait été signé, les éléments produits démontraient l'intervention de la société Cedea au titre du lot sanitaire, de sorte qu'il n'était pas établi qu'une action au fond, quel qu'en soit le fondement, serait manifestement vouée à l'échec.
Il a considéré que la mesure d'instruction réclamée apparaissait nécessaire pour identifier la nature et l'importance des désordres et non-conformités allégués, dont l'existence ressortait d'un constat d'huissier, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis, qu'il apparaissait également que seul un technicien qualifié était en mesure de donner un avis sur ces questions, une consultation ou une constatation étant insuffisantes, qu'ainsi les consorts [T] justifiaient d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Par déclaration par voie électronique enregistrée au greffe le 7 octobre 2021, la société S.A. Allianz IARD a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2021,elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 24 septembre 2021 en ce qu'elle a déclaré la demande recevable, a ordonné une expertise, et en tant qu'elle a rejeté tous les autres chefs de demandes des parties, et statuant à nouveau, de débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, et de les condamner solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement, en faveur de la Compagnie Allianz IARD, d'une somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Si par impossible l'ordonnance entreprise devait néanmoins être confirmée, d'allouer à la Compagnie Allianz IARD l'entier bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie d'aucune sorte.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz IARD fait valoir, qu'aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée au contradictoire d'une entreprise, ou de son assureur, si la partie demanderesse n'est pas en mesure d'établir que ladite entreprise a réalisé les travaux litigieux, et qu'en l'espèce il n'existe aucune pièce qui démontrerait que la société Cedea serait liée contractuellement aux consorts [T] pour la réalisation des travaux de sanitaire, l'annexe n°2 versée aux débats par les intimés, en première instance, ne consistant qu'en un appel d'offre, non signé, et la pièce n° 6 étant une facture sans en-tête, aucun de ces deux documents ne mentionnant la société Cedea, au surplus l'annexe n°2 ne coïncidant pas avec la facture en annexe n°6.
L'appelante soutient que la société Cedea n'est intervenue sur l'immeuble qu'au titre des travaux relatifs au lot n°11 « chauffage » ayant donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée par décision du 18 octobre 2016 ayant commis M. [U] [X] en qualité d'expert judiciaire, que les pièces produites dans le cadre de la présente instance par les consorts [T] sont les mêmes que celles qui ont été produites dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'expertise de M. [X] et de la procédure au fond qui a suivi, pièces que les consorts [T] ont toujours attribuées à des prestations relatives au lot n°11 « chauffage ».
Elle soutient que les consorts [T] auraient reconnu leur carence probatoire dans leurs conclusions du 2 août 2021, et fait l'aveu de l'absence de document contractuel les liant à la société Cedea pour la réalisation du lot ' plomberie-sanitaire , aucune des pièces complémentaires produites à hauteur de cour ne palliant cette carence, pas même les mentions sur les comptes rendus de chantier, qui en eux-mêmes ne valent pas preuve de l'existence d'un contrat, lesquels ne font pas apparaître d'intervention de la société Cedea au titre d'un autre lot que le lot n°11 « chauffage ».
Elle considère qu'en l'absence de la moindre pièce démontrant l'existence d'un contrat ou même d'un rapport de droit quelconque, l'action adverse ne pouvait qu'être rejetée, le juge des référés ayant dénaturé les pièces produites.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2021, les consorts [T] demandent à la cour de déclarer l'appel de la société Allianz IARD irrecevable et, en tous les cas, mal fondé ; de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; de condamner la société Allianz IARD à payer aux consorts [T] un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des deux instances.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir qu'ils produisent des éléments de preuve permettant de démontrer l'intervention de la société Cedea sur le chantier litigieux pour la réalisation des travaux de sanitaire, notamment des comptes rendus de réunions de chantier qui établissent qu'elle était bien titulaire des lots sanitaires et chauffage, le compte rendu de la réunion de chantier n°26 du 3 mai 2010 évoquant spécifiquement la « douche-sauna » qui sera mise en place dans le local sauna par la société Cedea, qui est à l'origine des désordres constatés. Ils soulignent que la société Cedea a facturé ses prestations le 28 juillet 2011, et que la facture précise bien le lot sanitaire, mais également la pose et la fourniture de cloisons hydrofuges et des murs du hammam. Bien que cette facture ne comporte pas d'en-tête, ils estiment qu'aucune confusion n'est possible quant à l'entreprise qui l'a établie puisque la présentation est parfaitement similaire aux factures avec en-tête Cedea produites, et qu'elle fait expressément référence aux deux autres factures produites sous en-tête Cedea, qu'ainsi il est parfaitement établi que l'entreprise Cedea est bien à l'origine des travaux litigieux.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance de la présidente de la chambre du 26 octobre 2021.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, l'appel sera déclaré recevable.
À titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les intimés qu'aucun marché n'a été régularisé avec la société Cedea pour le lot plomberie-sanitaire, le devis quantitatif et estimatif qu'elle a établi en mars 2009 dans le cadre de l'appel d'offres n'ayant pas été signé par Mme [P] [T], cette dernière étant alors seule propriétaire de l'immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés.
Si la valeur probante de la facture du 28 juillet 2011 se rapportant à des travaux de chauffage et de sanitaire apparaît contestable, cette facture étant dépourvue d'en-tête, en revanche, comme l'a retenu sans dénaturation le premier juge, il ressort des 16 comptes rendus de réunions de chantier rédigés par l'architecte, M. [N] [L], entre le 16 mars 2009 et le 7 juin 2010, produits en annexe 15 par les intimés, que la société Cedea y est désignée comme étant en charge des lots sanitaire et chauffage.
Les comptes rendus de chantier n°9, 10, 12, 15 indiquent en effet à la charge de l'entreprise Cedea (Sanitaire-Chauffage) ' prévoir la pose des chutes et alimentations , le compte rendu n°12 précisant (choix des appareils sanitaires à définir) et à la charge du maître de l'ouvrage : ' M. [T] : choisir les appareils sanitaires et fournir les références à l'entreprise Cedea (pour type d'évacuation et d'alimentation) : urgent (idem pour type et dimensions du sauna) (...). , et le compte rendu n° 15 : entreprise Cedea (Sanitaire-Chauffage) ' prévoir la pose des chutes et des alimentations pour la semaine prochaine (choix des appareils sanitaires en cours) .
Le compte rendu de la réunion de chantier n°17 du 25 août 2009 indique « Entreprise Cedea (Sanitaire-Chauffage) :
- Poser la chaudière et les alimentations jusqu'au collecteur
- Poser les arrivées d'eau et les chutes
- Poser la deshumidification : pose des gaines et du groupe d'extraction
- Prévoir une douche dans le local salle de sport (arrivée d'eau et évacuation) », cette dernière mention étant reprise dans les comptes rendus n° 19, 21, 22, ce dernier indiquant en outre à la charge de l'entreprise Cedea : ' poser les appareils sanitaires pour vérifier leur encombrement et la disposition .
De même, les comptes rendus des réunions de chantier n°24, 25, 26 et 28 et 30 des 7 et 26 avril 2010, 3 et 17 mai 2010 et 7 juin 2010 mentionnent notamment à la charge de la société Cedea ' pose des appareils sanitaires au sol et branchement , le compte rendu n°26 comportant en outre, s'agissant de l'entreprise Cedea (Sanitaire-Chauffage), sous la mention 'observations' : ' (..) la douche-sauna sera mise en place dans le local sauna à voir sur place .
Il ressort clairement de ces comptes rendus de chantier, bien qu'ils ne soient ni signés ni visés, que la société Cedea est désignée comme étant la société en charge de la réalisation des sanitaires et notamment de la douche-sauna, laquelle est affectée de désordres selon le procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 avril 2021, versé aux débats par les intimés en pièce annexe n°7, l'erreur affectant ce constat quant au numéro de l'immeuble [Adresse 4], au lieu de 3, ayant été rectifiée par un courrier de Me [C] [S], huissier de justice, du 3 août 2021.
En l'état de ces éléments, qui attestent manifestement d'une intervention de l'entreprise Cedea, assurée auprès de la société Allianz IARD, dans la réalisation des travaux de sanitaire, et notamment dans l'installation de la douche litigieuse, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les consorts [T]-[A] démontraient suffisamment l'existence d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 septembre 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celle concernant les dépens qui, s'agissant d'une mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, doivent rester à la charge des requérants.
En revanche, la société Allianz succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [T], les frais exclus des dépens qu'ils ont exposé en cause d'appel. Il leur sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 septembre 2021 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société S.A. Allianz IARD aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE la demande de la société S.A. Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société S.A. Allianz IARD à payer à Mme [P] [T], M. [G] [T] et Madame [D] [A], ensemble, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 21/04346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.