Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2022
Numéro de rôle
20-22.954
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 989 F-D

Pourvoi n° P 20-22.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 6] W9 IDP (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° P 20-22.954 contre les arrêts rendus les 16 octobre 2019 et 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mouchof, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],

2°/ à la société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Mouchof, de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Pau, 16 octobre 2019 et 18 novembre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société BPE à l'encontre de M. [X], la vente forcée de biens immobiliers, appartenant à ce dernier, a été ordonnée par un jugement du 24 mai 2018.

2. Par jugement du 13 septembre 2018, il a été procédé à la vente par adjudication de ces biens au profit de M. [P], avocat, mandaté par la société Mouchof.

3. M. [X] a relevé appel de ces deux jugements. La jonction de ces appels a été ordonnée par une ordonnance du 4 mars 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, applicable jusqu'au 1er juillet 2022 :

11. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la juridiction saisie dans l'État membre d'origine doit s'assurer que le destinataire de l'acte a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 393/2007 du 13 novembre 2007, de son droit de refuser de recevoir cet acte et qu'en cas d'omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions de ce règlement (CJUE, 16 septembre 2015 aff. C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd c/ Dau Si Senh et autres ; CJUE 28 avril 2016 aff. C-384/14 - Alta Realitat SL ./. Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen ; CJUE, 2 mars 2017, Aff. C-354/15- Andrew Marcus Henderson).

12. Pour rejeter les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des « actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués », l'arrêt retient, d'abord, que s'agissant de l'absence de traduction du jugement en langue anglaise, il résulte des pièces versées aux débats que l'ensemble des échanges contractuels entre M. [X] et la société BPE se sont déroulés en langue française, y compris par écrit, ce qui démontre que l'appelant maîtrise le français, de sorte que la traduction ne se justifiait pas.

13. L'arrêt relève, ensuite, que l'absence de production de l'acte de signification du jugement d'adjudication est sans conséquence puisque M. [X] a pu interjeter appel dans le délai et faire valoir sa défense et qu'il n'est pas contesté que son conseil a bien eu notification du jugement.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office et préalablement à l'examen du bien-fondé du refus de recevoir l'acte, en l'absence de traduction en langue anglaise, si le formulaire, figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 et mentionnant le droit du destinataire de refuser de recevoir l'acte, avait été notifié à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des « actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués », condamne M. [X] aux dépens et à payer à la société BPE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BPE et la société Mouchof aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BPE et par la société Mouchof et condamne la société BPE à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, applicable jusqu'au 1er juillet 2022.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2022, sous le numéro 20-22.954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.