Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 20 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01625
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SD/AV
[C] [B]
C/
[W] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01625 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F25B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021,
rendu par le juge de l'exécution du Creusot - RG : 11-21-000066
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Maître [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au jour-même,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 novembre 2020, Me [W] [I] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [C] [B], en exécution d'une ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par la première présidente de la cour d'appel de Dijon, pour le recouvrement d'une somme de 2 130,98 euros, dont 1965 euros d'honoraires à titre principal.
Par acte du 1er février 2021, M. [C] [B] a fait assigner le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot aux fins d'annulation de cet acte et de tout acte accompli postérieurement au 5 juin 2019, exposant avoir réglé la somme de 1965 euros réclamée au moyen d'un chèque de 2 400 euros établi le 5 juin 2019 et ne plus rien devoir à Me [I].
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal de proximité du Creusot a rejeté les contestations de M. [C] [B] et a rejeté les demandes reconventionnelles en paiement formées par Me [W] [I], en condamnant M. [C] [B] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux entiers dépens.
M. [C] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2021, limité aux chefs de dispositif de la décision ayant rejeté ses contestations tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente notifié le 26 novembre 2020 et à l'annulation de tout acte d'exécution accompli postérieurement au 5 juin 2019, l'ayant condamné au paiement d'une indemnité de procédure et aux entiers dépens, et ayant rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 février 2022, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil,
- déclarer son appel recevable et bien fondé et en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Creusot le 13 décembre 2021,
- dire et juger qu'il a réglé la totalité des sommes dues à Me [W] [I] dès le 5 juin 2019,
- dire et juger qu'il n'est plus redevable d'aucune somme envers Me [W] [I],
- dire et juger que le commandement de payer délivré par Me [Y] [H] le 26 novembre 2020, qui visait une créance soldée, était dénué de tout fondement,
- le déclarer nul et sans effet,
- condamner Me [W] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [W] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [W] [I] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2022, Me [I] demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil,
- dire et juger irrecevable sinon mal fondé M.[C] [B],
- confirmer la décision entreprise,
- condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'audience de ce jour, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [B] en raison du non paiement du timbre fiscal par l'appelant.
Aucune des parties n'a formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
En l'espèce, le greffe a invité l'appelant à s'acquitter du timbre fiscal le 23 décembre 2021.
M. [B] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, son appel sera déclaré irrecevable.
L'appelant qui succombe supportera la charge des entiers dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles exposés par l'intimé et il sera condamné à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. [C] [B] irrecevable en son appel principal,
Condamne M. [C] [B] :
- aux dépens d'appel
- à payer à Me [W] [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 21/01625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.