Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 20 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00036
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 051 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7X2 débattue à notre audience publique du 06 Septembre 2022 - RG n° 22/01685 - 2ème section
ENTRE
Mme [S] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
Mme [C] [J] [X] [L] épouse [K]
née le 04 Mai 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
M. [R] [O] [K]
né le 27 Août 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Catia BARBOSA-RIBEIRO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Défendeurs en référé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'''
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 25 mai 2012, monsieur [R] [K] et son épouse [C] [L] ont donné à bail à madame [S] [U] des locaux d'habitation situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel, provision sur charges incluse, de 950 euros.
Le 9 décembre 2020, les bailleurs ont fait délivrer à madame [S] [U] un commandement de payer les loyers et charges, terme de décembre 2020 compris, pour un montant de 4244,44 euros.
En l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, monsieur [R] [K] et son épouse [C] [L] ont saisi le tribunal de proximité d'Annemasse, qui par décision réputée contradictoire en date du 12 juillet 2021 a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit au 9 février 2021 du contrat de location, ordonné, à défaut de libération volontaire, de procéder à l'expulsion de madame [S] [U],
- condamné la défenderesse à régler la somme de 10 442,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 3 juin 2021.
Madame [S] [U] a fait appel de cette décision (DA 21/01663 et RG 21-1685) puis le 12 mai 2022 a fait assigner monsieur [R] [K] et son épouse [C] [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.
A l'audience du 6 septembre 2022, madame [S] [U] maintient sa demande, soutient
qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que la décision a été rendue en son absence, que toutes mesures d'exécution auraient des conséquences manifestement excessives en ce qu'elles la priveraient du double degré de juridiction dès lors qu'elle est à jour de ses loyers depuis un dernier versement d'un montant de 5570,83 euros.
Monsieur [R] [K] et son épouse [C] [L] concluent au rejet de toutes les demandes, sollicitent la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soulèvent l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'observations formulées sur l'exécution en première instance et de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance. Ils font valoir l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que madame [S] [U] n'a pas de travail stable et n'a pas apuré sa dette.
Sur ce
La procédure de première instance ayant été introduite le 9 décembre 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En application de l'alinéa 2 de cet article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, madame [S] [U] n'a pas comparu à l'audience du tribunal de proximité d'Annemasse ; en conséquence, sa demande de suspension de l'exécution provisoire est déclarée recevable ;
Pour être fondée, Madame [S] [U] doit démontrer qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Ce moyen sérieux de réformation existe puisque selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge pouvait constater l'acquisition de la clause résolutoire mais en suspendre les effets en accordant des délais de paiement au locataire du fait des efforts accomplis pour apurer la dette.
En l'espèce, madame [S] [U] est aujourd'hui à jour du réglement des loyers et charges ;
Au vu de cette possibilité de suspension de la clause résolutoire, c'est bien l'exécution provisoire du jugement qui va entraîner la perte du droit au bail, laquelle a des conséquences manifestement excessives dès lors que le bien donné en location constitue le domicile de madame [S] [U], qu'il est situé dans une zone dite de tension où la recherche d'un lieu d'habitation est objectivement difficile;
En conséquence, Madame [S] [U] satisfait aux exigences de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à sa demande.
La présente décision est prononcée dans l'intérêt exclusif de Madame [S] [U] qui supportera donc les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Annemasse dans une procédure oopposant madame [K]
[C] née [L] et monsieur [R] [K] à madame [S] [U] ;
Rejetons les autres demandes ;
Disons que Madame [S] [U] supportera les entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 20 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD,première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 22/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.