Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrainSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01660
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[J]
C/
[O]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01660 - N° Portalis
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Mada [W] [J]
née le 02 Novembre 1966 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me DORY substituant Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005017 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Madame [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION :
Mme [O] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 3], accessible par une porte grillagée située au bout d'une impasse.
Mme [J] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette maison comprend au fond du jardin un appentis formant un garage qui donne sur l'impasse desservant l'accès à la parcelle de Mme [O].
Par acte d'huissier du 26 novembre 2020 Mme [W] [J] a fait assigner Mme [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé à l'effet de :
- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir
- voir condamner Mme [M] [O] à déplacer son grillage afin qu'il n'empiète plus sur
son terrain
- l'autoriser à déplacer le grillage installé par Mme [M] [O] qui empiète sur sa propriété, avec le concours de la force publique
- voir condamner Mme [M] [O] au paiement d'une indemnité de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé a :
-Débouté Mme [W] [J] de ses demandes dirigées contre Mme [M] [O] ;
-Condamné Mme [W] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [W] [J] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mars 2021, Mme [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. La cour a proposé une médiation aux parties qui a été refusée.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 juin 2021, Mme [W] [J] demande à la Cour de :
-La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
-Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
-Ordonner à Mme [O] de déplacer le grillage, empiété sur sa propriété ;
-En tout état de cause, l'autoriser à déplacer le grillage installé par Mme [O], et qui empiète sur sa propriété, avec le concours de la force publique ;
-Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 202, Mme [M] [O] demande à la Cour de :
-Déclarer les demandes formulées en cause d'appel par Mme [J] irrecevables et mal fondées ;
-Confirmer les termes de l'ordonnance entreprise ;
-Débouter Mme [J] de toute demande indemnitaire et d'exécution de travaux ;
-Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 30 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
CECI EXPOSE, LA COUR,
L'article 835 alinéa l du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l'invoque.
En l'espèce, une procédure de bornage est actuellement pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui permettra de déterminer si le grillage litigieux empiète ou non sur la propriété de Mme [J] et il n'est donc en l'état pas établi que le lieu d'implantation de ce grillage ne respecte pas les limites de propriétés et cause à Mme [J] un trouble illicite qu'il convient de faire cesser.
L'ordonnance sera donc confirmée.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [M] [O], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1000 € pour la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [J] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1.000 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 21/01660.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.