Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 19/04297
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 19/04297 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKNW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Septembre 2019
APPELANTE :
Madame [N] [T]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.A.S. EISMANN
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
Maître Robert-Louis [J] administrateur judiciaire de la SAS EISMANN
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
SELARL Marie DUBOIS, représentée par Me Marie DUBOIS mandataire liquidateur de la SAS EISMANN
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Bruno WALCZAK mandataire liquidateur de la SAS EISMANN
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
SELARL AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINE administrateur judiciaire de la SAS EISMANN
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS CGEA CHALON SUR SAONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour le Président empêché, Monsieur POUPET, et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [T] a été embauchée le 2 juillet 1984 par la société Eismann (la société), dont l'activité est la livraison à domicile de produits surgelés, en qualité d'employée de bureau niveau II, coefficient 2 de la convention collective du commerce de gros.
Le 31 mars 2014, la société Toupargel a acquis la totalité des actions de la société, après avoir acquis la société Le comptoir du surgelé en janvier de la même année.
Le 5 novembre 2014, un accord majoritaire intégrant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé avec les organisations syndicales. Le 15 décembre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute Normandie a validé cet accord.
Le 9 janvier 2015, l'employeur a adressé à Mme [T] une lettre de proposition de reclassement comprenant plusieurs offres.
La salariée a accepté le poste d'assistante administrative du personnel, niveau IV coefficient 1, dans le cadre d'une mission temporaire prévue jusqu'au 31 décembre 2015.
Par lettre du 25 novembre, de nouvelles offres de reclassement lui ont été adressées.
Elle a été licenciée pour motif économique fondé sur une réorganisation des activités logistiques et caisses d'Eismann, s'appuyant sur les ressources de Tourpargel, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et celle du groupe, le 31 décembre 2015.
Avec vingt-deux autres salariés de la société, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de contester son licenciement.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a désigné M. [J] et la SELARL AJ UP, représentée par M. [B], en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL Alliance MJ, représentée par M. Dubois et la SELARL MJ synergie, représentée par M. Walczak, en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement rendu en formation de départage, le 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes :
-s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes,
- a dit bien fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement,
- a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 décembre 2019.
Par conclusions remises le 14 juin 2022, Mme [T] demande à la cour de :
-déclarer hors de cause M. [J] et la SELARL AJ UP en leur qualité d'administrateurs judiciaires,
-donner acte à la SELARL Marie Dubois, représentée par Mme Marie Dubois, de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eismann,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
- fixer sa créance au passif de la société à la somme de 50 655 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la SELARL Marie Dubois et la SELARL MJ synergie ès qualités aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer l'arrêt opposable au CGEA de Chalon sur Saône dans la limite de ses garanties.
Par conclusions remises le 13 juin 2022, la société, la SELARL Marie Dubois, la SELARL MJ Synergie, M. [C] [S] [J] et la SELARL AJ UP demandent à la cour de :
-déclarer hors de cause M. [J] et la SELARL AJ UP en qualité d'administrateurs judiciaires,
-donner acte à la SELARL Marie Dubois, représentée par Mme Marie Dubois, de son intervention en lieu et place de la SELARL Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Eismann,
-confirmer le jugement,
-débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
-la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 juin 2022, l'Unédic délégation AGS-CGEA de Chalon sur Saône demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, ramener ses demandes à de plus justes proportions et la mettre hors de cause quant à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
En raison de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il convient de mettre hors de cause M. [J] et la SELARL AJ UP, ès qualités, et de constater l'intervention volontaire de la SELARL Marie Dubois et de la SELARL MJ synergie en leur qualité de liquidateurs de la société Eismann.
Sur la réalité du motif économique
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a constaté que la lettre de licenciement comportait des éléments d'actualisation de la situation de la société à la date de la rupture et a estimé que la menace sur la compétitivité de la société Eismann, comme sur celle du groupe Toupargel, était avérée et justifiait la réorganisation décidée.
La salariée soutient devant la cour qu'à la date du licenciement, il n'est pas justifié que le poste d'assistante administrative était supprimé ou ne pouvait être maintenu, alors que le registre unique du personnel produit s'arrête en mai 2015.
Cependant, comme le fait observer à juste titre l'employeur, le motif du licenciement est fondé sur une réorganisation ayant conduit à la suppression du poste d'employé de bureau qu'occupait initialement la salariée et non de celui qu'elle a accepté dans le cadre du reclassement, qui était temporaire.
Sur le respect de l'obligation de reclassement
L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés.
Si, comme le relève le conseil de prud'hommes, les salariés qui avaient un statut d'employé exerçaient, avant la réorganisation, des fonctions de nature différente et parfois éloignées de celles des postes proposés, pour autant ces postes étaient de même catégorie et pouvaient être occupés moyennant une formation.
Le PSE prévoyait en effet, en ses dispositions relatives au reclassement des salariés avant licenciement, des actions de formation afin de permettre aux intéressés d'acquérir des compétences nouvelles en cas de changement de métier ou de famille professionnelle ou de s'adapter à leurs nouvelles fonctions. Ainsi, Mme [T] a pu exercer les fonctions d'assistante administrative du personnel après une formation de trois jours. Le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre qu'elle ne justifiait d'aucune difficulté d'adaptation dans ses nouvelles fonctions.
En outre, rien ne permet de retenir que les fonctions devant être exercées sous le statut de VRP n'auraient pu l'être par les salariés concernés.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les offres étaient individualisées et adaptées à la situation de chaque salarié.
Mme [T] considère par ailleurs que les offres sont ambiguës et imprécises sur le montant des salaires proposés.
Cependant, les courriers de propositions de reclassement étaient accompagnés d'une fiche par poste comportant toutes les informations utiles notamment sur les rémunérations fixes et variables avec les modalités de calcul. Il ne peut en outre être exigé de l'employeur, à ce stade, de préciser les objectifs fixés qui sont définis périodiquement avec le salarié, ni les conditions requises pour l'obtention d'une prime de conduite ou de productivité dont le montant maximum est indiqué, ni en quoi consiste le statut de VRP, la fiche précisant l'accord collectif applicable.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que l'employeur s'était acquitté de son obligation de recherche de reclassement loyalement et sérieusement, doit en conséquence être confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [T] qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Marie Dubois et de la SELARL MJ synergie, ès qualités, leurs frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Met hors de cause M. [J] et la SELARL AJ UP en leur qualité d'administrateurs judiciaires ;
Constate l'intervention volontaire de la SELARL Marie Dubois et de la SELARL MJ synergie en leur qualité de liquidateurs de la société Eismann ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [T] ainsi que la SELARL Marie Dubois et la SELARL MJ synergie, ès qualités, de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
La greffièreLa Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 19/04297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.