Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
19/04273
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/04273 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKL2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Septembre 2019

APPELANTE :

Madame [G] [X]

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

S.A.S. EISMANN

[Adresse 13]

[Localité 11]

représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

Maître [F] [E] administrateur judiciaire de la SAS EISMANN

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

SELARL [Z] [T], représentée par Me [Z] [T] mandataire liquidateur de la SAS EISMANN

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [I] [S] mandataire liquidateur de la SAS EISMANN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

SELARL AJ UP représentée par Maître [Y] [D] administrateur judiciaire de la SAS EISMANN

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

Association AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour le Président empêché, Monsieur POUPET, et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [X] a été embauchée, le 22 août 2011, par la société Eismann (la société) dont l'activité est la livraison à domicile de produits surgelés, en qualité de gestionnaire du parc véhicules, catégorie agent de maîtrise niveau IV, coefficient 1 de la convention collective du commerce de gros.

Le 31 mars 2014, la société Toupargel a acquis la totalité des actions de la société, après avoir acquis la société Le comptoir du surgelé en janvier de la même année.

Le 5 novembre 2014, un accord majoritaire intégrant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé avec les organisations syndicales. Le 15 décembre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute Normandie a validé cet accord.

Le 9 janvier 2015, l'employeur a adressé à Mme [X] une lettre de proposition de reclassement comprenant plusieurs offres.

La salariée a été licenciée pour motif économique, fondé sur une réorganisation des activités logistique et caisses d'Eismann, s'appuyant sur les ressources de Tourpargel, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et celle du groupe, le 26 février 2015.

Avec vingt-deux autres salariés de la société, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de contester son licenciement.

Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a désigné M. [E] et la SELARL AJ UP, représentée par M. [P], en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL Alliance MJ, représentée par M. [T] et la SELARL MJ synergie, représentée par M. [S], en qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement rendu en formation de départage, le 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes :

-s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes,

- a dit bien fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement,

- a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 décembre 2019.

Par conclusions remises le 14 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de :

-déclarer hors de cause M. [E] et la SELARL AJ UP en leur qualité d'administrateurs judiciaires,

- donner acte à la SELARL [Z] [T], représentée par Mme [Z] [T], de sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eismann,

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

-fixer sa créance au passif de la société à la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la SELARL [Z] [T] et la SELARL MJ synergie ès qualités aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite de ses garanties.

Par conclusions remises le 13 juin 2022, la société, la SELARL [Z] [T], la SELARL MJ Synergie, M. [F] [E] et la SELARL AJ UP demandent à la cour de :

-déclarer hors de cause M. [E] et la SELARL AJ UP en qualité d'administrateurs judiciaires,

-donner acte à la SELARL [Z] [T], représentée par Mme [Z] [T], en lieu et place de la SELARL Alliance MJ, de son intervention en qualité de liquidateur de la société Eismann,

-confirmer le jugement,

-débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

-la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 13 juin 2022, l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

-confirmer le jugement,

-débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

-à titre subsidiaire, ramener ses demandes à de plus justes proportions et la mettre hors de cause quant à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires 

En raison de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il convient de mettre hors de cause M. [E] et la SELARL AJ UP, ès qualités, et de constater l'intervention volontaire de la SELARL [Z] [T] et de la SELARL MJ synergie en leur qualité de liquidateurs de la société Eismann.

Sur la réalité du motif économique

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a estimé que la menace sur la compétitivité de la société Eismann, comme sur celle du groupe Toupargel, était avérée et justifiait la réorganisation décidée qui a conduit à la suppression du poste de Mme [X].

Sur le respect de l'obligation de reclassement

L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales de l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés.

Mme [X] fait valoir notamment que le poste de responsable cellule stocks, qui était devenu disponible du fait du refus de Mme [J], qui l'occupait, de la modification de son contrat de travail, ne lui a pas été proposé.

La société, qui soutient au vu de son registre unique du personnel et de celui de la société Toupargel, qu'aucun poste de la catégorie technicien agent de maîtrise n'était disponible, de sorte qu'elle ne pouvait proposer à Mme [X] que des postes de catégorie inférieure (employé), ne s'explique pas sur l'absence de proposition du poste de responsable cellule stocks, alors qu'il est devenu disponible à compter du 28 janvier 2015 et qu'il a été proposé le 19 février à la seule cadre dont le licenciement était envisagé (Mme [U]).

Quand bien même Mme [X] était classée au niveau V coefficient 1 avant son licenciement et que le poste devenu disponible était classé au niveau VI échelon 2, la société ne soutient pas, ni a fortiori ne justifie, que l'appelante n'avait pas les compétences pour l'occuper, alors que le PSE prévoyait, en ses dispositions relatives au reclassement des salariés avant licenciement, des actions de formation afin de permettre aux intéressés d'acquérir des compétences nouvelles en cas de changement de métier ou de famille professionnelle ou de s'adapter à leurs nouvelles fonctions. Les postes proposés aux salariés de catégorie employé se situaient d'ailleurs à des niveaux de classification différents.

Il en résulte que la société ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement de Mme [X] et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est dès lors infirmé.

Sur les conséquences financières

La salariée était âgée de 32 ans au moment de son licenciement, avait 3 ans et 7 mois d'ancienneté et a perçu au titre de ses 6 derniers mois de salaire la somme de 12 421,61 euros. Elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'en septembre 2016.

Au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 13 000 euros par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement.

Sur les autres demandes 

Les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable à l'AGS qui sera tenue à garantie.

Il convient de condamner la SELARL [Z] [T] et la SELARL MJ synergie, ès qualités, aux dépens et à payer à Mme [X] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Met hors de cause M. [E] et la SELARL AJ UP en leur qualité d'administrateurs judiciaires ;

Constate l'intervention volontaire de la SELARL [Z] [T] et de la SELARL MJ synergie en leur qualité de liquidateurs de la société Eismann ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe sa créance de dommages et intérêts au passif de la société Eismann à la somme de 13 000 euros ;

Déclare la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 5]) qui sera tenue à garantie dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants et les plafonds des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

Condamne la SELARL [Z] [T] et la SELARL MJ synergie, ès qualités, à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d'appel.

La greffièreLa Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 19/04273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.