Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00429
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n°410, 1 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00429- N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/1464

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision,

APPELANT

M. [M] [O]

né le 05 novembre 1988 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

Informé le 22 septembre 2022 à 10h48 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil [X] [Z], avocat commis d'office, informé le 22 septembre 2022 à10h48 ayant transmis ses observations à le 22 septembre 2022 12h02,

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [5]

Demeurant [Adresse 1]

Informé le 22 septembre 2022 à 10h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique,

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Anne Bouchet, avocat général

Informé le 22 septembre 2022 à 10h49, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile et ayant transmis son avis le 22 septembre 2022 à 12h52.

DÉCISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;

Par décision du 05 septembre 2022, le Directeur de l'hôpital GHU [4], site [5] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M.[M] [O] dans le cadre d'une procédure de péril imminent.

Le 19 septembre 2022 à 16h29, le Directeur de l'hôpital GHU [4], site a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement le 17 septembre 2022 à 11h pour une durée maximale de sept jours d'une mesure d' isolement prise depuis le 05 septembre 2022 à 20h20.

Par ordonnance du 20 septembre 2022 à 08h58 , le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure d'isolement pour la durée prévue par la Loi.

Par télécopie reçue au greffe le 21 septembre 2022 à 12h51 et enregistrée le 22 septembre 2022 à 11h00, M. [M] [O] a formé appel de cette ordonnance.

Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, soit par conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2022 à 12h02, le conseil de l'appelant demande l'infirmation de la décision du premier juge ayant considéré comme justifiée la mesure d'isolement. Il soulève l'irrégularité de la mesure d'isolement et la levée immédiate de ces mesures.

Suivant observations écrites transmises le 22 septembre à 12h52, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire ,à la régularité de la procédure et au rejet des moyens de nullité , sollicitant la confirmation de l' ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel,

Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.

Il résulte des dispositions de l'article R3211-42 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

L'appel formé par M. [M] [O] est recevable dès lors que d'une part,il n'est pas justifié en procédure de la date de la notification de la décision attaquée et que d'autre part, la déclaration d'appel initiale a été complétée et régularisée par les conclusions transmises par son conseil.

Sur la procédure,

Aucun défaut d'information de l'appelant sur ses droits n'est caractérisé dès lors que l'établissement a fait remplir la fiche patient à M [M] [O] le 21 septembre 2022 dans laquelle ses droits lui ont été notifiés, l'interessé ayant sollicité dans ce cadre la désignation d'un avocat d'office pour le représenter. Le moyen sera rejeté.

Le moyen tiré de l'absence de production de l'évaluation clinique doit également être rejeté dès lors que figure en procédure le certificat médical du 17 septembre 2022 et par ordonnance en date du 13 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a autorisé le maintien de la mesure d'isolement pour sept jours, ce qui implique que la régularité de la procédure antérieure a été contrôlée.

Le registre prévu par l'article L3222-5-1 du code précité, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires mais sa transmission au juge des libertés et de la détention n'est pas légalement prévue.Le moyen sera rejeté.

Enfin, il est allègué mais non démontré que le patient a été privé du droit de s'entretenir par voie téléphonique avec son conseil dans le cadre de la présente procédure. Le moyen sera rejeté.

Sur le fond,

L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

(...)

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Le certificat établi par le Docteur [B] [E] le 17 septembre 2022 à 11h confirme la nécessité de poursuivre les soins en chambre protégée pour une durée maximale de sept jours G,. M [M] [O] présente une impulsivité, une intolérance à la frustration, une instabilité psychomotrice majeure, une exaltation de l'humeur, la menace de passage à l'acte hétéro agressive ne permettant pas d'envisager des alternatives à cette mesure.

Comme l'a justement décidé le juge des libertés et de la détention, la mesure d' isolement décidée par le psychiatre est régulière, elle apparaît en outre bien fondée puisque justifiée notamment par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. L'état du patient impose la poursuite des soins assortis d'une mesure d' isolement et la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Paris ;

CONFIRMONS la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 SEPTEMBRE 2022 à 15h56, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Anne BOUCHET avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 septembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par Lettre simple

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/00429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.