Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01392
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 516 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01392 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCD3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 21/01094
APPELANTE
S.A.S. WARABA FOOD (RCS de BOBIGNY n°888 579 091)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Assistée par Me Nabil KENANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. MARINA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, PV 659 en date du 08.02.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2017, la SCI Marina Gestion a donné à bail à la société Elysées Partners Food des locaux à usage commercial situés au [Adresse 1].
Le 23 juin 2020, la société Elysées Partners Food indique avoir cédé son fonds de commerce à la société Waraba Food.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre la SCI Marina Gestion et la société Elysées Partners, à la date du 20 janvier 2019.
Par acte du25 juin 2021, la société Marina Gestion a fait assigner la société Elysées Partners Food et la société Waraba Food devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de, notamment :
- dire que la cession de son fonds de commerce par la société Elysée Partners Food à la société Waraba Food lui est inopposable ;
- dire que la société Waraba Food est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux ;
- ordonner à la société Waraba Food de quitter les locaux litigieux, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- condamner la société Waraba Food à lui payer une indemnité d'occupation de 2.450 euros par mois à compter du 23 juin 2020 ;
- condamner la société Waraba Food à lui payer la somme de 29.400 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 23 juin 2021,
- condamner la société Elysée Partners Food à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés Elysée Partners Food et Waraba Food à lui payer, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Elysées Partners a demandé le rejet des demandes, outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Waraba Food a sollicité du juge qu'il constate la caducité des assignations, à titre principal qu'il dise n'y avoir lieu à référé, à titre subsidiaire le rejet des demandes, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2022, le magistrat saisi a :
- rejeté la demande en caducité de l'assignation formée par la société Elysées Partners Food ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Waraba Food et de tout occupant de son chef des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis) si besoin avec le concours de la force publique ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Waraba Food à payer à la société civile immobilière Marina Gestion une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 2.450 euros et ce, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux avec remise des clés ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la société Waraba Food à payer à la société civile immobilière Marina Gestion la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Waraba Food aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2022, la société Waraba Food a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Waraba Food demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer l'ordonnance du 7 janvier 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la caducité de l'assignation en date du 25 juin 2021 ;
à titre subsidiaire,
- juger qu'il existe des contestation sérieuses ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société civile immobilière Marina Gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société civile immobilière Marina Gestion à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société civile immobilière Marina Gestion aux entiers dépens.
La société Waraba Food fait en substance valoir les éléments suivants :
- l'assignation a été placée 5 jours avant la date d'audience ;
- constitue une contestation sérieuse l'interprétation contentieuse d'un contrat, le juge des référés ne pouvant ici statuer sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce ;
- le jugement du 2 février 2021 a été rendu sans que la société Waraba Food n'ait été attraite à la procédure, jugement qui n'est au demeurant pas assorti de l'exécution provisoire ;
- il est de jurisprudence constante que l'acceptation par le bailleur de loyer émanant d'un cessionnaire du fonds de commerce emporte acceptation implicite de la cession.
La société Waraba Food a fait signifier la déclaration et ses conclusions à la société civile immobilière Marina Gestion par acte d'huissier de justice le 8 avril 2022, par défaut. La société civile immobilière Marina Gestion n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge, en l'absence de conclusions de sa part.
De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
S'agissant d'abord de la caducité de l'assignation, l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; que, sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ; que la remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Or, dans la présente procédure, il apparaît, au regard des mentions de la décision entreprise :
- que la date d'audience, soit le 7 juillet 2021, a été communiquée par le greffe le 17 juin 2021, de sorte que la date de l'audience a été communiquée plus de quinze jours à l'avance ;
- que le placement de l'assignation est intervenu le 2 juillet 2021, donc moins de quinze jours avant le 7 juillet 2021 ;
- qu'il s'en déduit que la remise de l'assignation est intervenue moins de quinze jours avant la date d'audience, en contradiction avec les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
- que la société appelante observe à juste titre que le premier juge a retenu à tort que le délai de quinze jours prévu à peine de caducité est celui entre la prise de date et le placement, alors qu'il s'agit du délai entre le placement et la date d'audience ;
- que la sanction du non-respect de ces délais est la caducité de l'assignation, telle que sollicitée par la société appelante.
Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, ni l'ensemble des autres demandes de l'appelante formulées à titre subsidiaire notamment s'agissant des frais non répétibles, il y a lieu, par infirmation de la décision entreprise, de constater la caducité de l'assignation.
La SCI Marina Gestion sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Constate la caducité de l'assignation délivrée le 25 juin 2021 ;
Condamne la SCI Marina Gestion aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 22/01392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.