Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/06581
- Formation
- 3e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06581 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGRR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 octobre 2021
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/02533
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SARL GRAND EST CRR
RCS de Perpignan n°809 457 575, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
SAS FOUQUE & PROPERTY
RCS de Saint-Denis de la Réunion n°808 676 175, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 26 juin 2020, la SARL Grand Est CRR a relevé appel du jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan à l'encontre de la SAS Fouque & Property.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2021, la SAS Fouque & Property a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir constater la caducité et décider la radiation de l'appel interjeté par la SARL Grand Est CRR.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
' rejeté la demande de communication de pièces formée par la SAS Fouque & Property ;
' rejeté la demande de caducité de l'appel ;
' rejeté la demande de radiation ;
' débouté la SAS Fouque & Property de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné la SAS Fouque & Property aux dépens de l'incident.
Vu la requête aux fins de déféré de la SAS Fouque & Property remise au greffe le 12 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Grand Est CRR remises au greffe le 11 avril 2022 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2022 et renvoyée au 14 juin 2022.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité du déféré,
La SAS Fouque & Property a déféré à la cour l'ordonnance du 28 octobre 2021 par requête transmise par le RPVA le 12 novembre 2021 à 16h25, et non le 15 novembre 2021 ainsi que le soutient inexactement la SARL Grand Est CRR dans ses conclusions.
Ce déféré a donc été formé dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est donc recevable.
Sur la demande de caducité de l'appel pour vice de forme des conclusions de l'appelant,
La déclaration d'appel de la SARL Grand Est CRR porte sur tous les chefs de condamnation prononcés au bénéfice de la SAS Fouque & Property, unique partie intimée.
Dans ses conclusions d'appelante, déposées dans le respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la SARL Grand Est CRR conclut à titre principal à l'annulation du jugement du 5 mai 2020 du tribunal de commerce de Perpignan et à titre subsidiaire à son infirmation et au débouté de la SAS Fouquet & Property de toutes ses demandes.
Le dispositif de ces conclusions mentionne clairement les prétentions de la société appelante conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Contrairement à la position soutenue par la SAS Fouque & Property, le dispositif des conclusions de l'appelante ne procède aucunement par renvoi.
En effet, à titre principal la SARL Grand Est CRR conclut à l'annulation du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle conclut à l'infirmation et au rejet de toutes les demandes de l'intimée telles qu'elles ont été accueillies par les premiers juges.
Aux termes de ces conclusions, l'objet du litige devant la cour d'appel est donc parfaitement déterminé.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que les conclusions d'appelante déposées le 22 octobre 2020 étaient régulières et ne justifiaient pas que soit constatées la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation de l'appel pour inexécution du jugement déféré,
La décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas être déférée à la cour d'appel.
En conséquence, la demande formée par la SAS Fouque & Property doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Fouque & Property, qui succombe intégralement au déféré, devra en supporter l'intégralité des dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile aux frais du déféré non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par la SAS Fouque & Property sauf en ce qu'il porte sur la décision ayant rejeté sa demande de radiation de l'appel ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Dit que la SAS Fouque & Property supportera les entiers dépens du déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2022, sous le numéro 21/06581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.