Demande en paiement du solde du compte bancaire

Demande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00067
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMXD

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

au nom du peuple français

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 21 SEPTEMBRE 2022

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 01 juin 2022

Monsieur [P] [C] [Z]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.R.L. GOLDING représentée par son gérant M. [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 24 août 2022 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 29 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 21 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société Golding a été constituée en juillet 2017 par MM. [V] et [Z],pour exploiter un fonds de commerce de restauration de type kebab, à [Localité 7] (38).

Par acte du 13/11/2020, M. [Z] a assigné devant le tribunal de commerce de Vienne la société Golding et M. [V], en paiement des sommes respectivement de 170.000 et 280.000 euros au motif que M. [V] a commis des fautes de gestion en relation directe avec les difficultés de la société.

Par jugement du 16/12/2021, le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande et l'a condamné à payer à la société Golding la somme de 7.558,94 euros au titre du remboursement de son compte courant débiteur, outre 1.000 euros à M. [Z] ainsi qu'à la société Golding au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] a relevé appel de cette décision le 20/01/2022.

Par acte du 01/06/2022, il a assigné en référé la société Golding et M. [V] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, invoquant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et d'un risque de conséquences manifestement excessives à son égard, exposant en substance dans ses conclusions en réplique que :

- les livres comptables établis de la main de M. [V] montrent que celui-ci a prélevé d'importantes sommes au préjudice de la société Golding ; du reste, il ne conteste pas avoir effectué des paiements en espèces pour se rémunérer ;

- lui-même n'a jamais approuvé les comptes ;

- il a réglé diverses factures, sans qu'il en soit fait état dans son compte courant d'associé ;

- le premier juge a ainsi commis d'importantes erreurs d'appréciation, ce qui conduira la cour à réformer le jugement ;

- enfin, il n'a actuellement plus aucun revenu et n'est ainsi pas en mesure d'exécuter le jugement, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.

Dans leurs conclusions du 28/06/2022, la société Golding et M. [V], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au débouté du requérant, et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposent que :

- M. [Z] n'a pas formulé d'observations en première instance relatives à l'exécution provisoire ce qui rend sa demande irrecevable ;

- la comptabilité de la société est régulièrement tenue par un expert-comptable ;

- les achats que prétend avoir effectués M. [Z] au bénéfice de la société ne sont pas justifiés (terrasse, fournitures) ;

- M. [Z] détenait la moitié du capital de la société AIF, qui a vendu son fonds de commerce 82.000 euros le 30/12/2021 et ne justifie ainsi pas de difficultés financières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

En l'espèce, le requérant n'a formé aucune observation quant à l'exécution provisoire devant le premier juge. Dès lors, il ne peut plus invoquer un risque antérieur à la décision attaquée.

Or, la demande en paiement du solde débiteur de son compte courant a été formulée par conclusions devant le premier juge et est ainsi antérieure au jugement frappé d'appel.

Dès lors, M. [Z] ne peut invoquer que des circonstances postérieures à celui-ci. S'il déclare que sa société dont il détient 50 % du capital a dû céder son fonds, pour un prix qui devrait être totalement absorbé par le paiement des créanciers ayant fait opposition, ce risque était constitué dès la notification des conclusions adverses devant le premier juge, et ne peut être considéré comme étant apparu après le jugement du tribunal de commerce de Vienne.

La demande sera ainsi déclarée irrecevable, étant relevé qu'il n'est pas utile d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, les conditions fixées par le texte susrappelé étant cumulatives et non alternatives.

Enfin, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les défendeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16/12/2021 ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Z] aux dépens.

Le greffierLa présidente de chambre déléguée

M.A. BARTHALAYM.P. FIGUET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 22/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.