Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 9 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00091
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 22/169
R.G : N° RG 21/00091 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHCU
Du 09/09/2022
S.A.R.L. BVM TRINITE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00053
APPELANTE :
S.A.R.L. BVM TRINITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [T] [I],
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***************
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine par Mme [Z] [O] du Conseil de Prud'hommes, par requête en date du 15 février 2018 aux fins de demander la condamnation de la société BMV TRINITE son employeur, au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral (30000 euros), de rappel de primes de vie chère des années 2015 à 2017 (2736 euros ), de rappel de primes sur chiffre d'affaires des années 2014 à 2017 (23108 euros ), de rappel de primes sur marge brute des années 2014 à 2017(21464 euros), d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec bénéfice de l'exécution provisoire,
Vu le jugement rendu le 23 mars 2021 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, infondée et, en conséquence a débouté Mme [Z] [O] de ce chef de demande,
- condamné la société BMV TRINITE à payer à Mme [Z] [O] les sommes suivantes :
* 2736 euros à titre de rappel de prime de vie chère des années 2015, 2016 et 2017
* 17331 euros à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires sur les années 2015, 2016 t 2017,
* 16098 euros à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires sur les années 2015, 2016 et 2017,
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société BMV TRINITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Vu l'appel interjeté par la société BMV TRINITE de cette décision par déclaration du 16 avril 2021 et son enregistrement par le greffe sous le numéro 21 /91,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties déposé au dossier qu'elles soumettent à l'homologation de la Cour,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1er du protocole «La société BMV TRINITE accepte, à titre de règlement forfaitaire, transactionnel et définitif, de verser à Mme [Z] [O] la somme de 20000 euros ayant la nature de dommages et intérêts visant à réparer l'intégralité du préjudice que dit avoir subi la salariée du fait de l'exécution, de la fin et des conditions de la fin du contrat de travail. Cette somme soumise aux cotisations CGG/CRDS sera payable dans le délai de 8 jours qui suit l'homologation du présent protocole».
L'article 3 stipule que : «En conséquence de quoi, Mme [Z] [O] renonce à se prévaloir des termes du jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France (RG n° 18/ 00053).
Et la société BMV TRINITE accepte de se désister des demandes déposées devant la Cour d'appel de Fort-de -France inscrite au rôle sous le numéro 21/00091.
En conséquence de quoi et sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, Mme [Z] [O] et la société BMV TRINITE se déclarent remplies de l'intégralité de leurs droits résultant du présent protocole et renoncent de ce fait à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient entre eux à propos des faits ayant donné lieu au présent protocole.
L'article 4 stipule que «En signant le présent protocole, les parties ont entendu mettre un terme au différend qui existait entre elles .
Le présent protocole transactionnel est conclu dans les termes et dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Il vaut arrêté de compte entre les parties qui déclarent expressément et irrévocablement renoncer à toute autre prétention ».
Aux termes de l'article 5 dudit protocole, «Les parties conviennent de donner au présent accord, un caractère strictement confidentiel sauf réquisitions expresses de l'administration fiscale, de l'URSSAF ou de toute administration et juridiction.
Le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve entre les parties, en étant revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il constitue un tout indivisible, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à d'autres indépendamment du tout».
Les dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile applicables à la transaction en vertu de l'article 1567 du code de procédure civile prévoient que l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
La société BMV TRINITE produit le protocole d'accord valant transaction ferme et définitive dont elle demande avec Mme [Z] [O] l'homologation à la Cour.
Il sera fait droit à leur demande. Le protocole qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public est ainsi homologué et il est dit qu'en vertu de l'article 2044 du code civil, cette transaction met un terme définitif à la contestation née.
Enfin l'accord intervenu ne contient aucune disposition particulière s'agissant de la charge des dépens, ceux ci seront supportés par l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l'accord entre les parties,
HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu entre la société BMV TRINITE et Mme [Z] [O],
LUI DONNE force exécutoire,
DIT que chaque partie devra respecter les obligations résultant de cet accord, dont une copie sera annexée à la présente décision.
DIT que les dépens seront supportés par la société BMV TRINITE, appelante.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 21/00091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.