Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2022
Numéro de rôle
21-15.516
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10711 F

Pourvoi n° Z 21-15.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ le Syndicat de la branche de l'ingéniérie et des services (SICSTI) CFTC, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ Mme [D] [F], 3°/ Mme [K] [E], 4°/ Mme [A] [C], 5°/ Mme [G] [I], 6°/ Mme [A] [B], 7°/ Mme [J] [H],

tous les six domiciliés chez société Alten, [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 21-15.516 contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Alten, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l'ingéniérie et de la formation (FIECI) CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat du Syndicat de la branche de l'ingéniérie et des services (SICSTI) CFTC et des six autres demandeurs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le Syndicat de la branche de l'ingéniérie et des services (SICSTI) CFTC et les six autres demandeurs

Le syndicat de la branche de l'ingénierie et des services CFTC et Mmes [F], [E], [C], [I], [B] et [H] font grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de celles-ci en qualité de membres du comité social et économique de la société Alten ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque le tribunal judiciaire est saisi par requête, le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en annulant l'élection de Mmes [F], [E], [C], [I], [B] et [H], après avoir constaté que ces défenderesses avaient été convoquées à l'audience par lettre simple et qu'elles n'y avaient pas comparu ni n'y avaient été représentées, le tribunal judiciaire a violé les articles 14 et 758 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 septembre 2022, sous le numéro 21-15.516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.