Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00478
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 DECEMBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG 21/00442
APPELANTE :
Madame [S] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMES :
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [N] [I] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [J] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[T] [M] [Y]
[Localité 5] (CHINE)
Représenté par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [C] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Y]
[Localité 5] (CHINE)
Représentée par Me Romain BELLET de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
**
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Narbonne a constaté notamment l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant [S] [H] à l'indivision [E] ;
[S] [H] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu'aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile :
'la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
La cour constate que [S] [H] n'a pas pas respecté les formes prescrites de la déclaration d'appel prévues à peine de nullité puisque celle-ci n'a pas précisé les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité et n'indique pas contre qui celui-ci est dirigé.
[S] [H] n'a pas régularisé la situation par le dépôt de conclusions et n'était pas représentée.
Ces omissions causent nécessairement grief à l'intimé qui n'est pas en mesure de connaître les prétentions de l'appelante.
Son appel sera déclaré irrégulier et donc irrecevable.
Elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclare [S] [H] irrecevable en son appel,
Condamne [S] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 22/00478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.