Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 20 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00047
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7SH
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/64
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2022
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. FORLABS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN et par Me SOULEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame [U] [X]
GREFFIERE
Madame [Z] [S]
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Juin 2022 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 06 Septembre 2022 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Forlabs a fait appel à M. [L] [C], prestataire de services dans le domaine informatique, pour la refonte de son site internet et le développement d'une application mobile pour le compte d'un client.
Le 20 juillet 2021, M. [C] a assigné la société Forlabs en paiement de factures impayées.
Par un jugement du 30 mars 2022, auquel il convient de se référer pour un exposé complet du litige, le tribunal de commerce de Caen a débouté la société Forlabs de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 17.867 euros majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020; les pénalités contractuelles de retard à compter du 1er août 2021 jusqu'au 23 février 2022, a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 1er août 2021 jusqu'au 23 février 2022; a ordonné l'exécution provisoire, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais d'exécution forcée.
Le 20 avril 2022, la société Forlabs a interjeté appel de cette décision.
Par exploit d'huissier de justice signifié le 6 mai 2022, la société Forlabs a fait assigner en référé M. [C] devant le premier président de la cour d'appel de Caen en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Caen dans son jugement du 31 mars 2022, et en cas de rejet, de demander à M. [C] la fourniture d'une caution bancaire pour l'intégralité des sommes à verser au titre de l'exécution provisoire, aux fins de restitution en cas d'infirmation du jugement.
Au soutien de sa demande, la société Forlabs oppose l'absence de motivation du jugement critiqué qui est selon elle un moyen sérieux de réformation.
Elle fait état de la situation financière fragile suite à la période de pandémie, et que l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Caen amputerait près de la moitié de sa trésorerie, ce qui la contraindrait à réduire fortement son activité pour surmonter ses charges, et anticiper les imprévus.
Enfin, elle soulève la situation d'indépendant de M. [C], dont les revenus sont indéterminés, et la somme exorbitante de la condamnation fait présager un risque sérieux d'insolvabilité en cas de réformation du jugement.
Dans ses conclusions du 7 juin 2022, M. [C] demande au premier président de débouter la société Forlabs de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] considère en substance que la société Forlabs ne produit aucune pièce comptable probante afin d'évaluer au plus juste sa situation financière. Elle invoque son solde bancaire, qui permet en réalité de procéder au règlement de sa condamnation.
En outre, M. [C] relève que la société Forlabs ne fait que supposer son insolvabilité dès lors, il n'est démontré aucun risque quant au remboursement des sommes en cas d'infirmation du jugement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
L'alinéa 2 de cet article précise toutefois que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement dont appel que la société Forlabs avait demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire de sa décision, de sorte que la demande de la société Forlabs tendant à voir arrêter cette exécution provisoire est recevable.
Au regard du moyen soulevé par la société Forlabs, il n'est pas établi un manque de motivation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen.
En outre, la société Forlabs ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, des conséquences excessives qu'aurait l'exécution immédiate de cette décision; qu'ainsi elle n'établit pas la réalité de son impossibilité à régler la condamnation dont elle fait l'objet. Le solde du compte bancaire de la société Forlabs, dont le montant s'élève à la somme de 47.627,36 euros, révèle la possibilité d'honorer sa condamnation.
Enfin, il n'est pas non plus rapporté la preuve de l'insolvabilité de M. [C], qui devrait restituer les sommes obtenues par la décision du tribunal de commerce de Caen en cas de l'éventuelle infirmation de celle-ci.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Forlabs sera donc rejetée.
La demande de constitution d'une garantie pour les mêmes motifs précédemment développés sera également rejetée.
Succombant, celle-ci supportera la charge des dépens.
L'équité commande de condamner la société Forlabs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons la société Forlabs recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 mars 2022 par le juge le tribunal de commerce de Caen;
Déboutons la société Forlabs de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce de Caen ;
Déboutons la société Forlabs de sa demande de constitution d'une garantie bancaire;
Condamnons la société Forlabs aux dépens ;
Condamnons la société Forlabs à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYSandra ORUS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 20 septembre 2022, sous le numéro 22/00047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.