Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
9 septembre 2022
Numéro de rôle
20/00421
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

MI

R.G : N° RG 20/00421 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK5R

[J]

[Adresse 8]

C/

S.A.R.L. FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION

S.E.L.A.S. EGIDE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 22 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 06 MARS 2020 RG n° 19/01128

APPELANTS :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [R] [L] [M] [I]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 6]

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.S. EGIDE

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 5]

DATE DE CLÔTURE : 23 septembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le8 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Exposé du litige':

Suivant contrat du 19 juillet 2017, Madame [R] [I] épouse [J] et Monsieur [J] ont confié à la SARL Fontaine et Fils Construction (FCC) la construction d'une extension de maison sise [Adresse 4].

Par ordonnance du 17 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de St Pierre a désigné, à la demande des époux [J], un expert judiciaire en la personne de M. [E] aux fins d'examiner les travaux réalisés et les éventuels désordres.

L'expert a déposé son rapport le 28 août 2018.

Par acte d'huissier du 15 mars 2019, les époux [J] ont saisi le tribunal de grande instance de St Pierre aux fins de voir condamner la SARL Fontaine et Fils Construction à prononcer la résolution du contrat de construction et à leur verser indemnisation au titre de leurs préjudices de reprise des travaux, de jouissance et moral.

Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a débouté les époux [J] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL FCC, laquelle a été convertie en procédure de liquidation suivant jugement du 14 mai 2020 ayant désigné la SAS Egide comme mandataire liquidateur.

Par déclaration du 6 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, les époux [J] ont formé appel du jugement.

Le 13 mars 2020, les époux [J] ont notifié par RPVA leurs conclusions d'appelants.

Par acte d'huissier du 26 juin 2020 délivré à personne, les époux [J] ont assigné en intervention forcée la SELAS EGIDE et lui ont fait signifier leur déclaration d'appel, leurs conclusions d'appelants ainsi que les pièces.

Par déclaration du 30 juin 2020, les époux [J] ont déclaré leur créance à la procédure collective pour la somme de 45.615,74 euros.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2020.

Par arrêt avant dire droit en date du 28 mai 2021, la cour d'appel de Saint Denis a':

- Ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état du 23 septembre 2021 à 9h ;

- Invité l'appelant à présenter ses observations sur les différents points soulevés par la cour dans les motifs du présent arrêt avant le 23 août 2021;

- Réservé les dépens.

Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, la clôture a été prononcée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021, Madame [I] [R] et Monsieur [J] demandent à la cour au visa des articles 1103, 1217, 1227 et 1231-1 du code civil de':

À titre liminaire :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre en date du 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Statuant à nouveau :

-Dire et juger Madame [I] [R] et Monsieur [J] recevables et bien fondes en leurs demandes,

Constater que la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles et légales à l'égard de Madame [I] [R] et Monsieur [J] dans le cadre du contrat de construction conclu le 19 juillet 2017

-Prononcer la résolution judiciaire du contrat de construction conclu par Madame [I] [R] et Monsieur [J] avec la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION aux torts de ce dernier,

-Dire et juger que la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [I] [R] et Monsieur [J]

En conséquence,

-Déclarer la décision à intervenir opposable in la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [J] la somme de 19 731.00€ TTC correspondant aux travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, malfaçons et les non-conformités commis par la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION et constatés par l'expert.

-Condamner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION à inscrire les créances dues à payer à Madame [I] [R] et Monsieur [J] soit la somme de 5041,17 € au titre de leur préjudice de jouissance

-Condamner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE ET FILSCONSTRUCTION à inscrire les créances de Madame [I] [R] et Monsieur [J], soit la somme de 15 000€ au titre de leur préjudice moral,

-Condamner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE ET FILSCONSTRUCTION à inscrire les créances dues à Madame [I] [R] et Monsieur [J] soit la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,

-Condamner la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris des frais d'expertise s'étant élevé à 2843.57€.

Les époux [J] font valoir qu'ils ont fait appel le 06 mars 2020 qu'ils ont, suite à la liquidation judiciaire de la SARL FONTAINE construction, mis en cause la SELAS EGIDE par assignation en date du 26 juin 2020, soit dans le délai de l'article 911 du Code de procédure civile, que le 29 juin 2020, EGIDE a informé la cour de ce qu'elle n'interviendrait pas à la procédure que dans ces conditions il y a lieu de faire droit aux demandes des époux [J].

La SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION n'a pas constituée avocat.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l'appel':

Il résulte de l'art. L. 641-9 du code de commerce, que lorsqu'une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.

Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Par jugement en date du 28 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 mai 2020.

Or en l'espèce, il y a lieu de constater que si les appelants ont notifié par RPVA le 13 mars 2020 leurs conclusions et fait signifier par acte d'huissier en date du 26 juin 2020 leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appel à la SELAS EGIDE, ces derniers n'ont pas signifié à la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION, qui n'avait pas constitué avocat, leurs conclusions dans les délais prescrits par l'article 911 du code de procédure civile alors même que le prononcé de la liquidation judiciaire laissait subsister des droits propres accordés au débiteur dessaisi, lui permettant de participer à la procédure dont il est le sujet et de se défendre seul à une action exercée contre lui.

Dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité au sens de l'art. 553 du code de procédure civile, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, la méconnaissance des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile à l'égard du débiteur entraîne la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de l'ensemble des parties.

En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel est dès lors encourue et il convient par conséquent de constater la caducité de la déclaration d'appel de Madame [R] [I] épouse [J] et de Monsieur [C] [J] à l'égard de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION et de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION.

Succombant, Madame [R] [I] épouse [J] et Monsieur [C] [J] seront condamnées aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

PRONONCE la caducité de l'appel interjetée Madame [R] [I] épouse [J] et Monsieur [C] [J] à l'égard de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION et de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONTAINE ET FILS CONSTRUCTION.

CONDAMNE Madame [R] [I] épouse [J] et Monsieur [C] [J] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 septembre 2022, sous le numéro 20/00421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.