Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00044
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00044 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7DC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00040

Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE DIEPPE du 08 Janvier 2020

APPELANTE :

S.A. CIC NORD OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Maître KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.C.I. DU [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022

Rapport oral a été fait à l'audience

ARRET :

Par défaut

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Exposé des faits et de la procedure

Par acte notarié de vente constatant le prêt du 8 mars 2011, la SA Banque CIC Nord-Ouest a consenti à la SCI du [Adresse 3] un prêt immobilier d'un montant de 99 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 4% et au taux effectif global de 5,34421% l'an.

Par lettre du 17 septembre 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SCI de lui verser la somme de

196 016,50 euros restant due.

Par acte d'huissier du 28 février 2019, la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer à la SCI du [Adresse 3] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 56 294,43 euros en principal, intérêts et frais et portant sur l'immeuble situé au [Adresse 1] cadastré section AI n°[Cadastre 6].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 10 avril 2019, volume 2019 S n°8.

Par acte d'huissier du 24 mai 2019, la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait assigner la SCI à l'audience d'orientation.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de justifier de la réalité et de l'exigibilité de sa créance et dit qu'il appartiendra à la banque de faire signifier par acte d'huissier la décision à la SCI.

Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- dit la demande 'irrégulière et irrecevable' ;

- laissé les dépens à la charge de la SA Banque CIC Nord-Ouest.

Par déclaration du 5 janvier 2022, la SA Banque CIC Nord Ouest a relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la SA Banque CIC Nord Ouest a sollicité l'autorisation d'assigner la SCI à jour fixe.

Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 17 janvier 2022.

L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SCI par acte du 28 janvier 2022 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 8 février 2022.

Exposé des pretentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 10 février 2022 et signifiées à la SCI par acte d'huissier du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de l'appelante, la SA Banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu ;

Statuant à nouveau

- dire la procédure de saisie immobilière régulière et recevable ;

- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires à la somme de 62 419,14 euros outre intérêts suivant décompte arrêté au 21 janvier 2022 ;

- déterminer les modalités de poursuite de la vente du bien ;

- dans l'hypothèse d'une vente forcée, fixer le montant de la mise à prix à

10 000 euros et déterminer les modalités pratiq ues de la vente ;

- condamner la SCI au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.

La SCI du [Adresse 3] n'a pas constitué avocat. L'assignation à jour fixe ayant été délivrée à l'étude, la présente décision sera rendue par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Le premier juge a déclaré la demande de saisie immobilière irrégulière au motif que le créancier poursuivant ne justifiait pas avoir signifié au débiteur le jugement ordonnant la réouverture des débats ainsi qu'il lui en avait été fait obligation par le jugement avant dire droit rendu le 4 septembre 2019.

L'appelante reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors qu'elle a procédé à la signification du jugement par acte du 4 octobre 2019 conformément à l'injonction faite à ce titre.

Elle verse aux débats le justificatif de la signification du jugement ordonnant la réouverture des débats effectuée par acte d'huissier du 4 octobre 2019.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant déclaré la demande de saisie immobilière 'irrégulière et irrecevable'

alors que la demande a été formée dans le respect du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile.

La demande de saisie doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur la demande de saisie immobilière

Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne sont pas contraires du livre Ier.

Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 par la production de l'acte notarié de vente contenant le prêt revêtu de la formule exécutoire versé aux débats.

Il justifie également du caractère liquide et exigible de sa créance par la production des lettres établissant le prononcé de la déchéance du terme et du décompte de sa créance arrêté au 21 janvier 2022 ainsi qu'il suit :

- capital restant dû : 51 085,86 euros

- intérêts échus : 7 014,86 euros

- indemnité conventionnelle de défaillance : 4 318,42 euros

Soit la somme de 62 419,14 euros.

Au vu des pièces produites, il convient de mentionner la créance de la SA CIC Nord Ouest à la somme de 62 419,14 euros selon décompte arrêté au 21 janvier 2022 et d'ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 février 2019.

Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation des modalités de poursuite de la vente.

Sur les frais et dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

Aussi la SCI sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau

Déclare la demande de la SA CIC Nord Ouest recevable ;

Mentionne la créance due à la SA CIC Nord Ouest par la SCI du [Adresse 3] à la somme de 62 419,14 euros suivant décompte arrêté au 21 janvier 2022 ;

Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement aux fins de saisie immobilière du 28 février 2019 ;

Dit qu'il appartiendra à la SA CIC Nord Ouest de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe pour voir fixer la date de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Condamne la SCI du [Adresse 3] à verser à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01216

MOTIFS Sur la liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficulté…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00385

MOTIFS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. To…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02305

MOTIFS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. To…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03281

MOTIFS Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Si le débiteur d’une obligation …

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.