Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
20/01195
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 02 avril 2020 RG 18/00677

N° RG 20/01195 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ES45

Ordonnance /2022

du 15 septembre 2022

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 20/01195 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ES45 ,

APPELANT

Madame [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

SA [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substituée par Me ALEXANDRE, avocates au barreau de NANCY et par Me Aymeric WOLF, avocat au barreau de PARIS

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 06 juillet 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 15 septembre 2022 ;

Et ce jour,15 septembre 2022 , avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 02 juillet 2020, la société [Localité 2] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 02 avril 2020, dans un litige l'opposant àMadame [R] [J].

Par conclusions notifiées le 13 avril 2022, la société [Localité 2] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions deMadame [R] [J] .

Par conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société [Localité 2] demande de :

A titre principal,

Constater qu'aux termes des écritures des Appelants communiquées dans les délais de l'article 908 du Code de procédure civile, les prétentions des Appelants se bornaient à solliciter l'infirmation des décisions attaquées et la condamnation de la société [Localité 2] à les indemniser de leur préjudice spécifique d'anxiété du fait de l'inscription de la Manufacture sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, laquelle indemnisation est fondé sur un régime dérogatoire du droit commun,

Constater que les Appelants sollicitent désormais la réparation de leur préjudice d'anxiété, fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur et non sur un régime prétorien dérogatoire du droit commun et que ces prétentions visent à les indemniser pour des expositions à des CMR autres que l'amiante, lesquelles prétentions n'étaient pas concentrées dans leurs premières conclusions,

En conséquence,

Déclarer irrecevables les prétentions des Appelants tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur et consécutive à leur exposition à des CMR dont l'amiante pour la période postérieure à l'année 1996 en ce qu'elles n'étaient pas concentrées dans leurs premières conclusions communiquées dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile,

Si par extraordinaire, les nouvelles prétentions des Appelants n'étaient pas déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du Code procédure civile,

A titre subsidiaire,

Constater que ces prétentions fondées sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur ne concernent plus une exposition à des particules d'amiante auxquels les Appelants auraient été exposés au cours de la période allant de 1949 à 1996, seule période d'exposition dont les premiers juges ont eu à connaître mais au cours d'une période postérieure à 1996, période qui n'a jamais été soumise à l'appréciation des premiers juges,

Constater que cette réparation fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur ne concerne plus seulement une exposition à des particules d'amiante mais également à d'autres CNR, une telle exposition ne procédant pas du même fait générateur que celui soumis à l'appréciation des premiers juges du fond,

En conséquence,

Déclarer irrecevables les prétentions des Appelants tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété fondée sur le droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur et consécutive à leur exposition à des CMR, dont l'amiante pour la période postérieure à l'année 1996, en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel.

En tout état de cause,

Condamner chacun des Appelants à verser à la société [Localité 2] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2022,Madame [R] [J] demande de :

Débouter la société [Localité 2] de ses demandes tant principales que subsidiaires visant à voir déclarer irrecevables les demandes des salariés tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété.

Condamner la Société [Localité 2] à verser à chaque appelant une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Appelée à l'audience du 06 juillet 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de constater l'irrecevabilité de prétentions nouvelles

Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut statuer sur la recevabilité des conclusions sur le fondement des articles 909 et 910, qui sanctionnent le respect des délais pour conclure, et sur le fondement de l'article 930-1, qui sanctionne le respect de la remise des conclusions au greffe.

Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état ne peut pas se prononcer sur la recevabilité de conclusions au regard des dispositions de l'article 910-4 précité, qui se déclarera en conséquence incompétent pour statuer sur la demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande visant à déclarer irrecevables les prétentions deMadame [R] [J] ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 05 octobre 2022 pour les conclusions au fond de la société [Localité 2] ;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 20/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.