Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00454
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 617 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2021
JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 10] N° RG11-21-0001
APPELANTS :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
absent à l'audience
Madame [K] [B] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
absente à l'audience
INTIMEES :
[21]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non représenté
ANAP AGENCE COMPTABLE
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représenté
SIP DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représenté
[Adresse 25]
NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 18]
non représenté
[36] ([37])
CA [28]
[22]
[Localité 17]
non représenté
[27]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 29]
[Localité 14]
non représenté
[33]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 13]
non représenté
FLOA
CHEZ [26]
[Adresse 30]
[Localité 14]
non représenté
[23]
CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 18]
non représenté
SIP [Localité 2]
[Adresse 15]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non représenté
[20]
CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 18]
non représenté
[34]
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 19]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de proximité de Sète statuant en matière de surendettement en faveur de Monsieur [R] [J] et de Madame [K] [B] épouse [J] a notamment :
- déclaré Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] recevables en la forme en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 13 avril 2021 ;
- fixé la durée du plan à 47 mois au taux de 0 % avec des mensualités maximales de remboursement de 2.013,15 € ;
- en conséquence, ordonné le rééchelonnement de leurs dettes selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [R] [J] et de Madame [K] [B] épouse [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu non signé pour Monsieur et revenu signé le 7 janvier 2022 par Madame.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2022 reçue le 13 janvier suivant au greffe de la Cour, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2022.
Par courrier en date du 20 avril 2022, reçu le 25 mai suivant, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] ont déclaré se désister de l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de la décision entreprise (RG n° 21/0001).
A l'audience du 14 juin 2022, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
Il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] de leur désistement d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] de leur désistement d'appel;
Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le N°RG 22/00454, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les appelants supporteront les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/00454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.