Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
22/00454
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2021

JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 10] N° RG11-21-0001

APPELANTS :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 9]

[Localité 11]

absent à l'audience

Madame [K] [B] épouse [J]

[Adresse 9]

[Localité 11]

absente à l'audience

INTIMEES :

[21]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non représenté

ANAP AGENCE COMPTABLE

[Adresse 6]

[Localité 16]

non représenté

SIP DE [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non représenté

[Adresse 25]

NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 18]

non représenté

[36] ([37])

CA [28]

[22]

[Localité 17]

non représenté

[27]

CHEZ SYNERGIE

[Adresse 29]

[Localité 14]

non représenté

[33]

[Adresse 3]

[Adresse 31]

[Localité 13]

non représenté

FLOA

CHEZ [26]

[Adresse 30]

[Localité 14]

non représenté

[23]

CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 18]

non représenté

SIP [Localité 2]

[Adresse 15]

[Adresse 24]

[Localité 2]

non représenté

[20]

CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 18]

non représenté

[34]

[Adresse 12]

[Adresse 32]

[Localité 19]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE

Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de proximité de Sète statuant en matière de surendettement en faveur de Monsieur [R] [J] et de Madame [K] [B] épouse [J] a notamment :

- déclaré Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] recevables en la forme en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 13 avril 2021 ;

- fixé la durée du plan à 47 mois au taux de 0 % avec des mensualités maximales de remboursement de 2.013,15 € ;

- en conséquence, ordonné le rééchelonnement de leurs dettes selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement.

Ce jugement a été notifié à Monsieur [R] [J] et de Madame [K] [B] épouse [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu non signé pour Monsieur et revenu signé le 7 janvier 2022 par Madame.

Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2022 reçue le 13 janvier suivant au greffe de la Cour, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] ont interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

Par courrier en date du 20 avril 2022, reçu le 25 mai suivant, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] ont déclaré se désister de l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de la décision entreprise (RG n° 21/0001).

A l'audience du 14 juin 2022, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Les intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

Il convient, en conséquence, de donner acte à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] de leur désistement d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à Monsieur [R] [J] et Madame [K] [B] épouse [J] de leur désistement d'appel;

Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le N°RG 22/00454, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les appelants supporteront les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

03/02/2023
Cour d'appel de Rennes · 20/03895

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non profession…

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

02/02/2023
Cour d'appel de Caen · 22/01268

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le rétablissement…

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

26/01/2023
Cour d'appel de Douai · 22/00582

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Attendu que l'article L 761-1 du code de la consommation disposent que : « Est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détou…

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

25/01/2023
Cour d'appel de Toulouse · 21/04047

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens…

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/00454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.