Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21/02892
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02892 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUFS

Minute n° 22/00158

[B]

C/

[R]

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NANCY, décision attaquée en date du 12 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00825

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

Ordonnance : Contradictoire, susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a :

- débouté M. [M] [B] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la violation de l'interdiction de se rétablir contenue dans l'acte de cession du fonds de commerce,

- condamné M. [X] [R] à verser à M. [B] une somme de 3 160 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation au titre des frais de détective privé,

- condamné M. [R] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens de la procédure, y compris les frais d'huissier du 23 novembre 2015 (87,56 euros) et du 27 mai 2017 (318,14 euros),

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nancy du 3 avril 2018, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel de Nancy a :

- infirmé le jugement déféré à la cour, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [R] à verser à M. [B] la somme de 3 160 euros avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, soit du 12 janvier 2017, à titre de remboursement des frais de détective privé,

- condamné M. [R] à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens de la procédure, y compris les frais d'huissier du 23 novembre 2015 (87,56 euros) et du 27 mai 2017 (318,14 euros),

Statuant à nouveau,

- constaté que M. [R] a commis une faute contractuelle en relation causale avec le préjudice subi par M. [B],

- condamné en conséquence M. [R] à payer à M. [B] la somme de 99 171 euros avec intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

- condamné M. [R] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de remboursement des frais d'expertise privée, avec intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt,

- condamné M. [R] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- débouté M. [R] de ce chef de demandes,

- condamné M. [R] à payer les dépens d'appel.

M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. [R] à payer à M. [B] la somme de 99 191 euros à titre de dommages-intérêts et, y ajoutant, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à titre de remboursement des frais d'expertise privée, chacune avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz,

- condamné M. [B] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [B] et l'a condamné à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 décembre 2021, M. [B] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 22 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B] demande au président de chambre de :

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- convoquer les parties,

- se faire remettre tous documents utiles,

- chiffrer le préjudice qu'il a subi du fait de l'installation de M. [R] à 500 m de son exploitation en violation de la clause de non-rétablissement,

- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 7 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande incidente de M. [B] aux fins d'expertise comptable,

- l'en débouter,

- le condamner à lui payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens dudit incident.

Les parties ont été invitées par note en délibéré du 4 août 2022 à adresser des observations sur la compétence du président de chambre pour ordonner une mesure d'expertise.

Par notes des 23 Août et 14 septembre 2022, Me Biver-Paté et Me Haxaire ont répondu et il convient de s'y référer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le président de la chambre statuant après retour de cassation dispose de pouvoir expressément limitée décrits à l'article 1037-1 du code de procédure civile desquels ne ressort pas le pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise, mesure qui relève de la compétence de cour.

Il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise.

Il convient de laisser les dépens de l'incident à la charge de chacune des parties et de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre,

Se déclare incompétent pour statuer sur une demande d'expertise ;

Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés par elle ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le GreffierLa Présidente de Chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.