Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
21/02482
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

6ème Chambre

RG N° : N° RG 21/02482 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTDOMinute : 22/00136

Jugement Au fond, origine Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 6], décision attaquée en date du 24 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/00197

S.A.R.L. LE GUEULARD Représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

APPELANT

E.P.I.C. LE GUEULARD + Pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIME

ORDONNANCE

DU 15 Septembre 2022

Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état,

Assistée de Jocelyne WILD, Greffier,

Vu le dossier de la procédure susvisée,

Entendu les conseils des parties à l'audience du 07 juin 2022,

Les parties ont été avisées que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe,conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 15 Septembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :

- débouté la SARL Le Gueulard de ses demandes,

- débouté l'EPIC Le Gueulard + de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SARL Le Gueulard à payer à l'EPIC Le Gueulard + la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Le Gueulard aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 octobre 2021, la SARL Le Gueulard, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 1er mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'EPIC Le Gueulard +, pris en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'acte de signification du jugement du 8 septembre 2021,

Vu l'acte d'appel de la SARL Le Gueulard du 10 octobre 2021,

- déclarer l'appel interjeté par la SARL Le Gueulard à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 août 2021 irrecevable car hors délai,

Vu l'absence de dépôt de conclusions justificatives d'appel déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Le Gueulard à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 août 2021,

- condamner la SARL Le Gueulard, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Le Gueulard aux frais et dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions en réplique du 22 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Le Gueulard, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter l'ensemble des demandes de l'EPIC Le Gueulard +,

- constater la caducité de l'appel,

- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'examen des pièces et des conclusions qu'avant que la cour ne soit saisie sur incident afin de voir déclarer l'appel irrecevable le 1er mars 2022, l'appel était caduc puisqu'aucune conclusion n'avait été prise par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile soit avant le 1 er janvier 2022.

Il convient donc de constater la caducité de l'appel.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée.

Il convient de condamner l'appelante qui a laissé l'appel devenir caduc aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré

CONSTATE la caducité de l'appel ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l'EPIC Le Gueulard+ aux dépens.

Le GreffierLe Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.