Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02482
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
6ème Chambre
RG N° : N° RG 21/02482 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTDOMinute : 22/00136
Jugement Au fond, origine Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 6], décision attaquée en date du 24 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/00197
S.A.R.L. LE GUEULARD Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
APPELANT
E.P.I.C. LE GUEULARD + Pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE
DU 15 Septembre 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état,
Assistée de Jocelyne WILD, Greffier,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 07 juin 2022,
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe,conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 15 Septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- débouté la SARL Le Gueulard de ses demandes,
- débouté l'EPIC Le Gueulard + de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Le Gueulard à payer à l'EPIC Le Gueulard + la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Le Gueulard aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 octobre 2021, la SARL Le Gueulard, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 1er mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'EPIC Le Gueulard +, pris en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'acte de signification du jugement du 8 septembre 2021,
Vu l'acte d'appel de la SARL Le Gueulard du 10 octobre 2021,
- déclarer l'appel interjeté par la SARL Le Gueulard à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 août 2021 irrecevable car hors délai,
Vu l'absence de dépôt de conclusions justificatives d'appel déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Le Gueulard à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 août 2021,
- condamner la SARL Le Gueulard, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Le Gueulard aux frais et dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions en réplique du 22 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Le Gueulard, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'ensemble des demandes de l'EPIC Le Gueulard +,
- constater la caducité de l'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'examen des pièces et des conclusions qu'avant que la cour ne soit saisie sur incident afin de voir déclarer l'appel irrecevable le 1er mars 2022, l'appel était caduc puisqu'aucune conclusion n'avait été prise par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile soit avant le 1 er janvier 2022.
Il convient donc de constater la caducité de l'appel.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée.
Il convient de condamner l'appelante qui a laissé l'appel devenir caduc aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré
CONSTATE la caducité de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'EPIC Le Gueulard+ aux dépens.
Le GreffierLe Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
15/09/2026MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’…
Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
10/09/2026MOTIFS DE LA DECISION * Sur le respect du principe du contradictoire L'article 688 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications pré…
Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
03/08/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent…
Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
02/07/2026SUR CE, Sur la demande principale de la société Rouvre : Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures cons…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.