Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02522
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Septembre 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 mars 2022 - N° rôle : F 19/02282
N° R.G. : N° RG 22/02522 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHBM
APPELANTE :
Association GEIQ TRANSPORT - AVENIR EMPLOI RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [M]
né le 11 Juin 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Nous, Joëlle DOAT, présidente chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 12 septembre 2019 par l'association Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) transport -avenir emploi en Rhône-Alpes à l'encontre de M. [X] [M], a :
- débouté l'association de toutes ses demandes
- condamné l'association à payer à M. [M] la somme de 1250 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'association a interjeté appel de ce jugement, le 4 avril 2022.
Par lettre en date du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel encourue, en l'absence de conclusions d'appel notifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, et il a demandé aux parties leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'association a fait notifier ses conclusions d'appel au greffe et à l'intimé le 7 juillet 2022.
Par observations du 7 juillet 2022, l'association GEIQ expose que l'avocat en charge du dossier, atteint de la Covid 19 depuis le 4 juillet 2022, est absent du cabinet depuis cette date, et que les conclusions d'appelant, pourtant prêtes, n'ont pas pu être envoyées dans le temps imparti du fait du confinement de ce collaborateur et de la réorganisation nécessaire qui en a découlé.
Par observations du 19 juillet 2022, M. [M] fait valoir que l'avocat constitué pour l'appelant ne fait état à titre personnel d'aucun justificatif de force majeure et qu'au surplus, le Covid dont est atteint le collaborateur de Maître [T] ne semble pas constituer une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance serait rendue sans audience, le 15 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 910-3 du code de procédure civile introduit par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 énonce qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, l'association qui disposait d'un délai de trois mois expirant le 4 juillet 2022 à minuit pour conclure ne justifie pas de ce que la maladie du collaborateur de son avocat constitué, survenue le dernier jour du délai, bien que ce fait ne lui soit pas personnellement imputable, a entraîné une impossibilité absolue pour son représentant d'accomplir la diligence dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 5 juillet 2022.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par l'association GEIQ.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel en date du 4 avril 2022
CONDAMNE l'association GEIQ aux dépens d'appel.
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état
[F] [K] [Y]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 22/02522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.