Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02705
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/02705 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQVD
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 17 novembre 2020
RG : 20/264
S.A. CREDIPAR
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE CREDIPAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIME :
M. [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
******
Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 11 mai 2020, la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Credipar (la société Credipar) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône M. [T] [H] afin de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d'un contrat de location avec option d'achat impayé avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 et exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal a invité les parties à s'expliquer sur deux moyens de droit soulevés d'office, à savoir :
- l'absence de certification de la signature électronique,
- la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Dans le dernier état de la procédure, la société Credipar a maintenu ses demandes, indiquant avoir fourni les pièces sollicitées par le tribunal.
M. [H] a sollicité des délais de paiement, précisant que le véhicule loué avait été vendu pour la somme de 11.706,67 euros.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône a :
- débouté la société Credipar de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Credipar aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
Par déclaration du 15 avril 2021, la société Credipar a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 20 juillet 2021 à M. [H], la société Credipar demande à la Cour, au visa des articles L.312-40 du code de la consommation et de l'article 1367 du code civil de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
17.449,72 euros au titre du contrat du 11 août 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Renaud Roche, avocat associé de la Selarl Levy Roche Sarda, qui en a fait la demande.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [H] a été cité à son domicile le 15 juin 2021. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 11 août 2018, acceptée électroniquement le 13 août 2018, la société Credipar a consenti à M. [H] la location avec option d'achat d'un véhicule Peugeot SUV 2008 Allure Pure Tech 110 S&S EAT6 d'une valeur de 26.218,78 euros toutes taxes comprises (TTC) pendant 37 mois.
Le premier juge a débouté la société Credipar de sa demande en paiement au motif que la société Credipar ne produisait aucun élément de nature à certifier la signature électronique de M. [H] au regard des articles 1366, 1367 du code civil, du décret du 28 septembre 2017 et de l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
La société Credipar ne soutient pas que la signature électronique de M. [H] est une signature électronique qualifiée mais produit différents documents établissant la création d'une signature électronique pour M. [H] ainsi que la fiabilité du processus de signature électronique utilisé pour la conclusion du contrat considéré, garantissant d'une part l'identification du signataire de l'acte et d'autre part l'intégrité de cet acte. Par ailleurs, M. [H] n'a pas contesté en première instance les termes du contrat le liant à la société Credipar.
Aussi, la société Credipar prouve l'obligation au paiement de M. [H] en vertu du contrat de location avec option d'achat signé électroniquement le 13 août 2018.
Le contrat considéré prévoit des mensualités de 438,90 euros TTC à la charge du locataire (hors assurance et prestations facultatives) avec option d'achat du véhicule en fin de contrat à hauteur de 14.420,32 euros TTC.
Plusieurs mensualités étant restées impayées, la société Credipar a provoqué la déchéance du terme le 26 juillet 2019.
Toutefois, elle produit à l'appui de sa demande en paiement un décompte faisant apparaître une déchéance du terme au 5 avril 2019 et non au 26 juillet 2019. Aussi, les modalités de calcul de sa créance ne respectent pas les dispositions des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation.
En application de ces articles, M. [H] est redevable des loyers échus impayés (assurances et prestations facultatives incluses) au 29 juillet 2019, soit 4.976,10 euros ainsi que d'une indemnité de résiliation .
La somme réclamée par la société Credipar au titre de l'indemnité de résiliation est calculée de la manière suivante :
valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus au 5 avril 2019:
10.754,44 € HT
valeur résiduelle du véhicule:
12.016,93 € HT
intérêts de retard au 28 octobre 2019:
52,20 €
valeur vénale du bien restitué:
-11.706,67 € HT
sous-total :
11.116,90 € HT
taxe sur la valeur ajoutée:
2.223,38 €
total :
13.340,28 € TTC
Les loyers non encore échus étant moins nombreux que ceux pris en compte par la société Credipar, les sommes réclamées au titre de la valeur actualisée des loyers non encore échus et des intérêts arrêtés au 28 octobre 2019 sont erronées. En outre, l'indemnité de résiliation ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité sollicitée est manifestement excessive et il convient de la réduire à la somme de 10.000 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
La société Credipar sollicite en sus la somme de 175,56 euros au titre d'indemnités de 8 % sur les loyers impayés ainsi que celle de 948,22 euros au titre des frais taxables. Toutefois, elle ne peut prétendre à d'autres indemnités que l'indemnité de résiliation en application de l'article L.312-38 du code de la consommation. En outre, elle ne justifie par aucune pièce du montant des frais taxables. Aussi, elle sera déboutée de ces demandes.
M. [H] sera condamné à payer à la société Credipar la somme totale de 14.976,10 euros outre intérêts au taux légal sur le montant de 4.976,10 euros à compter du 1er août 2019, date de l'avis de réception par le débiteur de la lettre de déchéance du terme, et sur celui de 10.000 euros à compter du présent arrêt.
La société Credipar obtenant gain de cause pour l'essentiel dans le cadre du recours, le jugement sera infirmé quant aux dépens. M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec le droit pour Maître Renaud Roche, avocat associé de la Selarl Levy Roche Sarda, de recouvrer directement les dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à la société Credipar une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [H] à payer à la société Credipar la somme de 14.976,10 euros outre intérêts au taux légal sur le montant de 4.976,10 euros à compter du 1er août 2019 et sur celui de 10.000 euros à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Renaud Roche, avocat associé de la Selarl Levy Roche Sarda, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Credipar de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article D. 312-18Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevabl…
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
20/10/2026MOTIFS Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime…
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
15/10/2026Attendu que : En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; - Sur la recevabilité En l'espèce, aucune c…
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
13/10/2026MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiemen…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21/02705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.