Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 septembre 2022
Numéro de rôle
18-13.705
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
336 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer

Pourvoi n°: U 18-13.705 Demandeur: la société Imera Défendeur: la société Egis bâtiment Antilles Guyane Requête n°: 121/22 Ordonnance n° : 88225 du 15 septembre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Egis bâtiment Antilles Guyane, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Imera, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 7 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 18-13.705 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France dans l'instance opposant la société Imera à la société Egis bâtiment Antilles Guyane ;

Vu la requête du 3 février 2022 par laquelle la société Egis bâtiment Antilles Guyane demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 27 mars 2019, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Egis bâtiment Antilles Guyane une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 18-13.705 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Imera est condamnée à payer à la société Egis bâtiment Antilles Guyane la somme de 1 500 euros.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

[W] [B] Annie Antoine

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 700 du code de procedure civile, la societe Imera est condamnee a payer a la societe Egis batiment Antilles Guyane la somme de 1 500 euros.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 7 fevrier 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 18-13.705 forme a l'encontre de l'arret rendu le 5 decembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France dans l'instance opposant la societe Imera a la societe Egis batiment Antilles Guyane.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 18-13.705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.