Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.251
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 916 F-D
Pourvoi n° A 21-12.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-12.251 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société ETP [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [X], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société ETP [3], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2020), Mme [X] a été engagée le 1er octobre 2004 par l'école technique privée [3], gérée par la société ETP [3], selon onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chargée d'enseignement en sanitaire et social.
2. Elle a saisi, le 10 décembre 2015, la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'en paiement de diverses indemnités ou rappels de salaire subséquents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
5. Pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt retient d'abord que les contrats de travail à temps partiel ne comportaient pas de répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail, de sorte que la salariée était fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle.
6. Ensuite, l'arrêt constate, d'une part, que l'employeur produit des emplois du temps et plannings ainsi que des attestations de professeurs indiquant que les emplois du temps étaient établis en chaque début d'année scolaire et que la salariée était donc informée de ses heures de cours ainsi que des périodes de stage des élèves et de vacances, d'autre part, que la société justifie par de tels emplois du temps communiqués aux enseignants au début de chaque année, lesquels tenaient compte des voeux exprimés par ces derniers, la salariée comprise ainsi que cela résultait d'un mail de sa part en date du 1er septembre 2014, mentionnant 33 heures de cours par semaine sans que celle-ci ne fasse état de modifications au cours de l'année scolaire, ni d'une année sur l'autre.
7. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en condamnation de la société ETP [3] au paiement d'une somme de 30 982,00 euros à titre de rappel de salaire pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, outre les congés payés afférents, et en ce qu'il limite la condamnation de la société ETP [3] à lui payer les sommes de 1 013,05 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 026,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 2 363,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société ETP [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ETP [3] et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-12.251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.