Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2022
Numéro de rôle
21-12.058
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° R 21-12.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.058 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020) M. [W] était gérant associé de la société Diffus Elect, laquelle a conclu avec la Société française du radiotéléphonie (SFR) plusieurs contrats et avenants de distribution de produits et services de communications électroniques.

2. Le 26 décembre 2016, il a saisi a juridiction prud'homale pour se voir juger reconnaître le statut de gérant de succursale de la société SFR.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7321-2 du code du travail :

4. Selon ce texte, est gérant de succursale toute personne :

1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

5. Pour débouter M. [W] de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et de l'ensemble de ses demandes consécutives l'arrêt, après avoir constaté que M. [W] avait pour activité essentielle, au travers de la société Diffus Elect dont il était le gérant, le recueil de commandes pour la société SFR, qu'il exerçait cette activité dans des locaux agréés par la société, et que les prix étaient imposés par elle, retient qu'il n'est pas établi que la société SFR exerçait un contrôle sur la gestion interne de l'activité, que M. [W] avait toute latitude d'organiser le fonctionnement de ses points de vente, d'engager du personnel, de fixer les conditions de travail et de licencier, sous réserve de respecter l'amplitude horaire contractuellement prévue et d'assurer la présence de vendeurs qualifiés, qu'il était seul responsable de la fixation des conditions d'hygiène et de sécurité au travail, et en déduit qu'il ne peut être considéré que les conditions étaient imposées par la société SFR .

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société SFR imposait une obligation d'embauche portant sur au moins deux vendeurs y compris le samedi, durant toutes les heures d'ouverture du point de vente et ce durant 12 mois sur 12, qu'elle imposait des conditions sur le nombre de jours d'ouverture (dont le samedi obligatoirement), l'ouverture au public 12 mois sur 12, au moins un vendeur dédié à la téléphonie mobile et qualifié sur l'ensemble des services et offres présent sur le lieu de vente pendant toutes les périodes d'ouverture au public, le respect de règles contenues dans le référentiel espace SFR (accueil personnalisé dans un cadre agréable, l'espace de distribution renseigne et conseille en toute transparence, présence dans le lieu de distribution de l'ensemble de la gamme de produits et services préconisés par l'opérateur, l'espace de distribution assure un service après-vente dans les délais prévus et respectés, l'espace de distribution participe au suivi de la satisfaction clients, dans l'espace de distribution l'ensemble du personnel est formé à l'accueil et aux produits), ce dont il ressortait que les conditions de distribution des abonnements et produits étaient imposées par SFR, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société française du radiotéléphone aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française du radiotéléphone et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 septembre 2022, sous le numéro 21-12.058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.