Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.557
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1007 F-D
Pourvoi n° V 21-13.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-13.557 contre l'ordonnance n° RG 20/04669 rendue le 19 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme [K] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 19 janvier 2021), au mois de novembre 2019, Mme [L] a confié la défense de ses intérêts à Mme [T], avocate, à l'occasion d'un litige en matière familiale.
2. Le 22 novembre 2019, lors d'un entretien réalisé avec son avocate sur le lieu de son entreprise, Mme [L] lui a versé une provision sur honoraire et signé une lettre type qu'elle lui avait remise, aux termes de laquelle elle acceptait les conditions financières proposées par celle-ci, notamment la rémunération des déplacements au temps passé multiplié par le taux horaire pour les deux premières heures.
3. Par lettre du 11 décembre 2019, Mme [L] a informé son avocate qu'elle mettait fin au mandat qu'elle lui avait confié. Elle a saisi le 20 janvier 2020 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en contestation d'honoraires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le premier président, en l'absence de convention régulièrement signée par les parties, du montant des honoraires.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 septembre 2022, sous le numéro 21-13.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.